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La Cour de cassation confirme que la travailleuse écartée dans le cadre de la protection de la maternité peut bénéficier d’indemnités du Fonds des Maladies Professionnelles pendant la période d’allaitement

Commentaire de Cass., 11 mai 2009, n° S.07.0112.F

Mis en ligne le lundi 3 août 2009


Cassation, 11 mai 2009, n° S.07.0112.F

TERRA LABORIS - Mireille JOURDAN

Dans un arrêt du 11 mai 2009, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi introduit par le Fonds des Maladies Professionnelles contre un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 janvier 2007, qui avait conclu que la durée de l’indemnisation de la travailleuse enceinte écartée peut également comprendre la période d’allaitement.

Les faits

Les faits ont été commentés précédemment, dans l’article relatif à l’arrêt de fond.

Une travailleuse enceinte avait fait l’objet d’une proposition d’écartement préventif du travail, dans le cadre de la loi sur la protection de la maternité, et ce pour cause de risques infectieux.

Une demande fut introduite auprès du Fonds des Maladies Professionnelles, demande qui fut rejetée.

L’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 janvier 2007

Après décision favorable du Tribunal du travail, la Cour du travail de Bruxelles fut amenée à se prononcer et avait désigné un expert, par arrêt du 17 septembre 2001. Celui-ci était arrivé à la conclusion que l’activité professionnelle de l’intéressée l’exposait au risque professionnel visé, étant le risque de maladies infectieuses ou parasitaires, transmises à l’homme par des animaux ou débris d’animaux.

Dans son arrêt du 8 janvier 2007, après expertise, la Cour avait statué sur la période d’indemnisation, considérant que le droit aux indemnités était acquis pendant la grossesse jusqu’au début des 7 semaines préalables à la date présumée de l’accouchement. Après cette période, l’intéressée bénéficiait du repos d’accouchement et l’écartement ne se justifiait plus, vu l’absence de risque professionnel. Toutefois, pendant la période ultérieure, pour laquelle elle fut écartée en raison de l’allaitement, la Cour conclut à la reconnaissance du droit aux indemnités, sur la base de l’article 37, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées.

Le pourvoi introduit par le Fonds des Maladies professionnelles

Celui-ci faisait valoir essentiellement, sur la base de l’article 37 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, que le droit aux allocations, pour les travailleuses enceintes, est limité à la période s’écoulant entre le début de la grossesse et le début des 7 semaines préalables à la date présumée de l’accouchement. Le Fonds pouvant proposer à la femme enceinte de s’abstenir de son activité professionnelle, ou pouvant également accueillir sa demande à ce sujet, la travailleuse enceinte aurait droit aux indemnités d’incapacité temporaire totale de travail jusqu’au début de ces 7 semaines.

En l’occurrence, la demanderesse ne pouvait bénéficier de l’écartement pour la période relative au congé d’allaitement, ayant introduit une demande avec pour objet son écartement temporaire du travail. Elle ne pouvait, dès lors, bénéficier des indemnités pour la période s’étendant au-delà du début des 7 semaines préalables à la date présumée de l’accouchement. Aucune nouvelle demande d’écartement n’ayant été introduite pour cette seconde période, la Cour du travail ne pouvait légalement conclure au droit pour celle-ci.

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2009

Sur avis conforme de Monsieur le Procureur général Jean-François LECLERCQ, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Fonds des Maladies Professionnelles.

Statuant sur l’article 37 (dans sa mouture en vigueur avant la modification par l’arrêté royal du 1er juillet 2006), elle retient que la disposition légale prévoit le droit aux indemnités d’incapacité temporaire pendant la période de cessation temporaire, qui peut débuter au plus tôt 365 jours avant la date de la demande (alinéa 1), ce droit étant, dans la cas des travailleuses enceintes, limité à la période s’écoulant entre le début de la grossesse et le début des 7 semaines préalables à la date présumée de l’accouchement.

Après avoir repris les modalités d’introduction de la demande, telles que fixées à l’époque par l’arrêté royal du 9 mars 1965 (article 1er), la Cour suprême conclut que, lorsqu’une demande de cessation temporaire des activités est introduite alors que la travailleuse est enceinte, la grossesse a pour conséquence de limiter le droit aux allocations durant celle-ci à la période s’écoulant entre son début et le début des 7 semaines qui précèdent la date présumée de l’accouchement. Il ne se déduit, cependant, pour la Cour, d’aucune des dispositions invoquées par le moyen que la demande ne peut, à défaut d’avoir été renouvelée après l’accouchement, entrainer le paiement des indemnités d’incapacité temporaire totale de travail au-delà de la période précitée. La Cour conclut dès lors que le moyen manque en droit.

Intérêt de la décision

Cet arrêt confirme l’arrêt de fond, qui était en lui-même une première. Rendu dans le cadre de l’article 37 des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, cet arrêt aboutit à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’écartement se situe dans le contexte d’une maternité ou d’un autre risque professionnel. Il n’y a, par conséquent, aucune raison de refuser une indemnisation pour un écartement d’allaitement.


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