Terralaboris asbl

Le cas du demandeur de RIS qui est l’objet d’une sanction par l’ONEm pour non présentation à une offre d’emploi remplit-il la condition de disposition au travail ?

Commentaire de C. trav. Liège, section Namur, 17 février 2009, R.G. 8.617/08

Mis en ligne le jeudi 18 juin 2009


Cour du travail de Liège (sect. Namur), 17 février 2009, R.G. n° 8.617/08

TERRA LABORIS Asbl – Bernadette Graulich

Dans un arrêt du 17 février 2009, la Cour du travail de Liège (sect. Namur) rappelle que les règles en matière de chômage ne peuvent être transposées en revenu d’intégration.

A quel moment le C.P.A.S. doit-il se placer pour apprécier la disposition au travail du demandeur d’un revenu d’intégration et quelles sont les répercussions d’une sanction prise par l’ONEm à son encontre ?

Les faits

La dame V., qui vit avec ses cinq enfants dont un est handicapé, a pu obtenir le droit aux allocations de chômage grâce à une mise à l’emploi par le C.P.A.S. sur la base de l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976. La chômeuse ne s’est pas présentée à une place communiquée par le FOREm, n’a pas pris contact avec l’employeur, ne s’est pas présentée à la convocation pour audition par l’ONEm préalablement à la mesure de sanction et a été exclue du droit aux allocations de chômage pour une période de treize semaines. Elle a introduit une demande de revenu d’intégration sociale refusée par le C.P.A.S. a refusé au motif que l’intéressée n’était pas disposée à travailler.

La position du tribunal

Le tribunal a décidé qu’il ne fallait pas confondre le critère de disponibilité applicable en matière de chômage et la notion de disposition au travail au sens de la loi concernant le droit à l’intégration sociale. La seule et unique non-présentation à une offre d’emploi justifiée par une omission survenue en période de rentrée scolaire ne permet pas de conclure à l’absence de disposition au travail.

La position des parties en appel

Le C.P.A.S. a fait grief à la dame V. non seulement de n’avoir pas donné suite sans raison à une offre d’emploi mais encore de n’avoir introduit aucun recours contre la décision d’exclusion.

La position de la cour

Comme le premier juge, la cour insiste sur la distinction entre la notion de disponibilité sur le marché de l’emploi au sens de la réglementation du chômage et la notion de disposition au travail au sens de la loi sur l’intégration sociale, les critères non dénués de sévérité applicables en matière d’assurance chômage ne pouvant être transposés sans plus pour le droit au revenu d’intégration.

La disposition à être mis au travail doit s’apprécier dans la durée, au moment de la demande d’octroi et tout au long de la période durant laquelle le bénéficiaire sollicite le revenu d’intégration. Aucun élément du dossier ne permet de constater un manque de disposition au travail au moment où l’allocation d’intégration est sollicitée. Il est sans doute regrettable que la dame V. ne se soit pas expliquée auprès de l’ONEm mais le refus du revenu d’intégration ne peut se fonder sur cette circonstance.

Intérêt de la décision

Les règles dégagées par le jugement et l’arrêt ne sont pas neuves mais elles méritent d’être rappelées à une époque où les transferts de charges entre la sécurité sociale fédérale et les C.P.A.S. pèsent de plus en plus lourdement sur les budgets de ces derniers, du fait notamment de la mesure d’activation du comportement des chômeurs, qui touche, contrairement aux dispositions sur le chômage de longue durée, des chefs de ménage, des isolés ou des cohabitants dans un ménage ne disposant pas, indépendamment des allocations de chômage, de ressources équivalentes à celles qu’assure le revenu d’intégration sociale.…


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