Terralaboris asbl

Un travailleur occupé à l’étranger peut valablement présenter sa candidature aux élections sociales

Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 21 avril 2008, R.G. 5.353/08

Mis en ligne le mercredi 5 novembre 2008


Tribunal du Travail de Bruxelles (25e chambre), 21 avril 2008, R.G. n°5.353/08

TERRA LABORIS ASBL - Alain VERMOTE

Par jugement du 21 avril 2008, la 25e chambre du tribunal du travail de Bruxelles a débouté un employeur qui entendait faire constater la nullité de la candidature d’un de ses travailleurs aux élections sociales de 2008, au motif que ce travailleur était occupé de façon permanente et exclusive à l’étranger.

Les faits

Basé à Bruxelles, l’employeur est actif dans la vente de produits pharmaceutiques et occupe des travailleurs sur tout le territoire belge ainsi qu’au Grand-Duché du Luxembourg.
Dans le cadre des élections sociales de 2008, l’employeur a lancé la procédure visant à l’élection d’un comité prévention et protection au travail (CPPT) et d’un conseil d’entreprise (CE).

Monsieur C. a été engagé le 1/4/2004 en qualité de délégué médical et a presté dans un premier temps en Belgique.

A partir de février 2005, l’employeur l’a entièrement affecté à la vente de produits au Grand-Duché, comme le lui permet une clause du contrat de travail.

La CSC a présenté la candidature de monsieur C. sur la liste des candidats au CE.

Par requête introduite au tribunal du travail, l’employeur a contesté la candidature de monsieur C.

La position de l’employeur

L’employeur a fait valoir que, l’intéressé étant occupé exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg et assujetti à la sécurité sociale de ce pays, le contrat de travail n’était plus régi par le droit belge.

De plus, les dispositions en matière d’élections sociales étant des lois de police et de sûreté, celles-ci ne sont, d’après l’employeur, applicables qu’aux seuls travailleurs occupés habituellement sur le territoire belge, en vertu du principe de territorialité des lois de police et de sûreté.

La décision du tribunal

Le tribunal a tout d’abord examiné si monsieur C. remplissait les conditions d’éligibilité dites « explicites » et prévues à l’article 19 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, qui consistent à

  • avoir plus de 18 ans et moins de 65 ans ;
  • ne pas faire partie du personnel de direction ou avoir la qualité de conseiller en prévention ;
  • être occupé de façon ininterrompue depuis 6 mois dans l’unité technique d’exploitation pour laquelle les élections sont organisées.

Le tribunal a également examiné si monsieur C. remplissait les autres conditions d’éligibilité dites « implicites » et énumérées à d’autres endroits de la même loi :

  • appartenir à la catégorie de travailleurs pour laquelle l’on est candidat ;
  • être membre de l’organisation syndicale pour laquelle l’on est candidat ;
  • être lié par un contrat de travail à l’unité technique d’exploitation pour laquelle les élections sont organisées.

Le tribunal a pu observer que monsieur C. remplissait toutes ces conditions d’éligibilité.

Tout en rappelant que le principe que la législation en matière d’élections sociales énumère de manière tout à fait limitative les conditions d’éligibilité, le tribunal fait observer que ni l’application du droit du travail belge à la relation de travail ni celle du droit belge de la sécurité sociale ne sont des conditions d’éligibilité.

En effet, d’après le tribunal du travail, ni le fait que monsieur C. soit entièrement occupé au Grand-Duché ni le principe de territorialité des lois de police et de sûreté ne sont de nature à remettre en question le fait qu’un contrat de travail lie monsieur C. à un employeur établi en Belgique et soumis à l’obligation d’organiser des élections sociales, pas plus qu’ils ne mettent en cause l’appartenance de monsieur C. à l’unité technique d’exploitation pour laquelle les élections sont organisées.

Sur la base de ce qui précède, le tribunal du travail a considéré que la candidature de monsieur C à l’élection de délégué du personnel au CE pour les élections sociales de 2008 était parfaitement valable et a débouté l’employeur de sa demande de la voir invalidée.

Ce jugement a été rendu sur avis conforme de l’auditorat du travail.

L’intérêt de cette décision

Comme ce litige l’a mis en exergue, un travailleur occupé à l’étranger par un employeur belge peut, s’il remplit toutes les conditions d’éligibilité, présenter valablement sa candidature aux élections sociales, indépendamment du fait que sa relation de travail soit ou non soumise au droit du travail belge ou du fait qu’il soit ou non assujetti à la sécurité sociale belge.


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