Terralaboris asbl

Condition de prise en charge de la rechute après consolidation

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 avril 2008, R.G. 48.946W

Mis en ligne le mercredi 5 novembre 2008


Cour du travail de Bruxelles, 28 avril 2008, R.G. 48.946W

TERRA LABORIS ASBL – Pascal HUBAIN

Dans un arrêt du 28 avril 2008, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que pour bénéficier des indemnités en cas de rechute en incapacité de travail après la consolidation (art. 25, loi du 10 avril 1971), la victime doit avoir effectivement repris le travail.

Les faits

Monsieur V. a été victime d’un accident du travail en date du 16 juillet 1990. Les conséquences de cet accident ont été fixées par un accord-indemnité entériné par le F.A.T. le 25 novembre 1992.

Estimant ultérieurement que son état de santé s’est aggravé, Monsieur V. introduisit une action en revision devant les juridictions du travail.

Le Tribunal désigna un expert, qui, dans son rapport, reconnut l’aggravation de l’état de Monsieur V. et soumettait au Tribunal deux propositions, fixant d’une part une IPP de 15 % au 4 avril 1995 et d’autre part une IPP de 15% au 1er septembre 1997 avec, en outre, une nouvelle période d’ITT du 26 novembre 1996 au 30 juin 1997.

La position des parties

Les parties demandèrent au Tribunal de fixer l’IPP à 15 % au 4 avril 1995 et de reconnaître la période d’ITT fixée par l’expert.

La décision du tribunal

Le Tribunal entérina l’accord des parties quant aux conséquences de l’accident après aggravation. Il condamna ainsi l’entreprise d’assurances à payer les indemnités afférentes à la période d’ITT (ainsi que l’allocation annuelle sur la base de 15%).

L’appel

L’entreprise d’assurance interjeta appel du jugement, faisant valoir que, puisque Monsieur V. n’avait jamais repris le travail, il ne pouvait en réalité bénéficier des indemnités pour la période de rechute en ITT.

Monsieur V. se référa à justice

La décision de la Cour

La Cour reprend le prescrit de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 (disposition qui vise l’indemnisation d’une période d’ITT survenant après la consolidation).

Elle rappelle que la seule hypothèse d’indemnisation visée est celle concernant une victime pour laquelle une incapacité permanente partielle a été reconnue et qui a été reclassée, c’est-à-dire qui a effectivement repris l’exercice d’une profession.

Constatant qu’en l’espèce, Monsieur V. n’a pas repris le travail avant la période de rechute, la Cour confirme qu’il ne pouvait bénéficier d’indemnités à charge de l’entreprise d’assurances pour celle-ci.

Elle réforme en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise d’assurances à prendre en charge la période en question.

Intérêt de la décision

La décision rappelle les conditions d’application de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971, soit les conditions d’indemnisation d’une période d’incapacité temporaire de travail survenant après la consolidation. La Cour rappelle ainsi que la victime doit avoir effectivement repris l’exercice d’une profession (être reclassée) au moment où survient l’incapacité temporaire de travail et que, à défaut, même si l’incapacité est consécutive à l’accident, elle restera à charge de la mutuelle.


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