Terralaboris asbl

Non-paiement des provisions sur cotisations ONSS

Commentaire de C. trav. Liège, 10 mars 2008, R.G. 32.148/04

Mis en ligne le mercredi 10 septembre 2008


Cour du travail de Liège, 10 mars 2008, R.G. 32.148/04

TERRA LABORIS ASBL – Sandra CALA

Dans un arrêt du 10 mars 2008, la Cour du travail de Liège réforme un jugement ayant refusé de condamner un débiteur des provisions sur cotisations, au motif que l’indemnité forfaitaire sanctionnant l’absence de paiement a la nature d’une clause pénale, que le Juge pourrait réduire. Pour la Cour du travail, les dispositions du Code civil en matière de clause pénale ne s’appliquent pas, faute d’un lien contractuel. Seule une exonération ou une réduction, à demander à l’ONSS, est envisageable.

Les faits

La société X n’a versé qu’avec retard les provisions sur les cotisations dues pour le 3e trimestre 2001. Elle est ensuite assignée par l’ONSS en paiement de l’indemnité forfaitaire sanctionnant le non respect de l’obligation de versement de ces provisions.

En cours de procédure, l’ONSS augmente sa demande, l’étendant au paiement d’arriérés de cotisations pour le 4e trimestre 2001, de même qu’à l’indemnité forfaitaire pour ce trimestre.

La décision du tribunal

Le Tribunal refuse de condamner au paiement des indemnités forfaitaires réclamées par l’ONSS. Relevant le caractère négligeable du retard apporté dans le paiement des cotisations trimestrielles, il décide de supprimer les indemnités forfaitaires, et ce sur pied de l’article 1231, § 1er, alinéa 1er du Code civil, disposition qui autorise le juge à réduire le montant des clauses pénales (compensation forfaitaire prévue dans une convention en cas d’inexécution de celle-ci).

La décision de la Cour

Pour la Cour du travail, les dispositions du Code civil ayant trait aux clauses pénale, en ce compris les pouvoirs du Juge de modifier l’indemnité compensatoire prévue au contrat, ne peuvent trouver application dans le litige soumis à son appréciation.

La Cour se fonde sur l’absence de tout rapport contractuel entre l’ONSS et la société X., l’indemnité forfaitaire étant prévue par la loi et n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les parties concernées.

La Cour précise encore que s’il découle de l’arrêt n° 9/2003 du 22 janvier 2003 de la Cour Constitutionnelle que l’indemnité forfaitaire remplit une fonction indemnitaire et non répressive, il ne découle pas de ce caractère civil une nature contractuelle.

Elle estime en conséquence que la base légale choisie par le premier Juge était irrégulière. Elle souligne par ailleurs la possibilité, aménagée par l’actuel article 28, § 3, de la loi du 27 juin 1969, de solliciter, auprès de l’ONSS, une exonération ou une réduction de l’indemnité.

Intérêt de la décision

Cette décision se prononce sur les pouvoirs du Juge de supprimer ou de réduire l’indemnité forfaitaire prévue aux articles 28, § 2 de la loi du 27 juin 1969 (révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944) et 54bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

La Cour du travail précise que ce pouvoir ne peut être trouvé dans les dispositions du Code civil relatives aux clauses pénales, vu l’absence de tout rapport contractuel entre les parties. Imposée par la loi, l’indemnité forfaitaire n’a pas une nature contractuelle. La Cour rappelle cependant la possibilité ouverte par l’article 28, § 2, de la loi du 27 juin 1969, non examinée dans l’arrêt puisque non invoquée par les parties.


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