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Comment calculer la rémunération de base d’un travailleur effectuant des prestations de travail dans un horaire réduit, avec l’autorisation du médecin conseil de la mutuelle ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 février 2008, R.G. 43.738

Mis en ligne le mardi 9 septembre 2008


Cour du travail de Bruxelles, 18 février 2008, R.G. n° 43.738

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 18 février 2008, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les principes en la matière : pas d’analogie avec le travail autorisé des pensionnés et non application de la disposition spécifique relative aux contrats de travail à temps partiel.

Les faits

Le travailleur, victime d’un accident du travail, est entré au service de l’employeur en 1977. Il s’agit d’un contrat de travail à temps plein. Ce contrat fait l’objet d’un transfert (32bis) à partir du 1er janvier 1989. A l’occasion de ce transfert, aucun contrat modifiant le régime de travail (vers un temps partiel) n’est signé. A partir de 1984, l’intéressé, qui a été occupé à temps plein jusque là, preste à raison de 12 heures par semaine, avec l’autorisation du médecin conseil de sa mutuelle, et ce conformément à l’article 100 § 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Le contrat initial reste en vigueur pour des prestations à temps partiel. Les heures en sus font l’objet d’une indemnisation par la mutuelle.

La question se pose, dès lors, de savoir comment calculer la rémunération de base suite à un accident de travail.

La position du tribunal

Le premier juge considère qu’il y a lieu d’appliquer l’article 36 § 1er de la loi sur les accidents du travail, et ce tenant compte de prestations à temps plein. Selon l’article 36 § 1er, lorsque, comme en l’espèce, la rémunération du travailleur, à cause de circonstances occasionnelles, est inférieure à la rémunération qu’il gagne normalement, la rémunération à laquelle il a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées en dehors des temps de repos pour lesquelles il n’a pas reçu de rémunération.

La position des parties en appel

L’assureur loi interjette appel et entend obtenir l’application des articles 37 et 37bis de la loi. L’article 37 vise la fixation de la rémunération de base lorsque la victime effectue un travail autorisé en tant que pensionné. L’article 37bis vise le travailleur engagé à temps partiel.

La position de la Cour

La Cour rappelle le caractère d’ordre public de la loi du 10 avril 1971.

En ce qui concerne l’article 37, elle renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1976 (J.T.T. 1977, 102), selon lequel les dispositions de cet article ne peuvent pas être appliquées par analogie. Les exceptions à une règle générale contenues dans un texte d’ordre public doivent être appliquées de manière restrictive.

Répondant à une demande de l’assureur loi de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la différence de traitement entre pensionnés et bénéficiaires d’autres prestations de sécurité sociale, elle estime ne pas devoir y faire droit, au motif que les pensionnés ne constituent pas une catégorie comparable aux non pensionnés dont les travailleurs autorisés à travailler à temps partiel avec l’accord du médecin conseil de la mutuelle, ainsi, comme en l’espèce, pour des prestations de 12 heures par semaine. La Cour rappelle encore la modification de l’article 37 intervenue en 1989, confirmant que cette disposition devait être appliquée uniquement aux pensionnés et non aux autres catégories de travailleurs.

La Cour relève en conséquence qu’il n’y pas de raison de se départir des principes contenus dans les articles 34, 35 et 36 de la loi pour la détermination du salaire de base, étant en l’occurrence la règle contenue dans l’article 36 § 1er, appliquée par le premier juge.

La Cour relève également que l’article 34 2e alinéa de la loi du 10 avril 1971 dispose de manière expresse que la période de référence n’est complète que si le travailleur a effectué durant toute l’année des prestations en tant que travailleur à temps plein. Le temps plein s’identifie à la durée des prestations déterminée par la loi ou en vigueur dans l’entreprise. Il ne peut être dérogé à cette présomption légale que pour autant que des dispositions spécifiques soient expressément prévues. Ceci n’est pas le cas pour les travailleurs à temps plein qui, après une période de maladie, reçoivent l’autorisation du médecin conseil de la mutuelle d’effectuer une prestation de travail déterminée.

En cas de période incomplète, le salaire de base doit être complété ainsi que fixé par l’article 36 § 1 de la loi.

En l’espèce, se référant à une durée de travail normal de 38 heures, la Cour fixe la rémunération de base en appliquant une règle de trois, dont il ressort que 12 heures représentent 31,6% de la durée du travail normale.

Intérêt de la décision

Le cas tranché par la Cour dans cet arrêt entraîne les juristes dans les arcanes des articles 34 et suivants de la loi du 10 avril 1971. Dans le cas d’espèce, la Cour écarte résolument l’application des dispositions spécifiques relatives au travail autorisé des pensionnés ainsi qu’au contrat de travail à temps partiel en cas de travail à prestations réduites effectué avec l’autorisation du médecin conseil de la mutuelle, ce qui est, bien sûr, conforme aux principes.


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