Terralaboris asbl

Sort des prestations lorsque l’enfant est déjà bénéficiaire d’allocations familiales

Commentaire de C. trav. Liège, 8 novembre 2007, R.G. 33.688/2005

Mis en ligne le mardi 29 juillet 2008


Cour du travail de Liège, 8 novembre 2007, R.G. n° 33.688-2005

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 8 novembre 2007, la Cour du travail de Liège a réformé un jugement du tribunal du travail qui avait écarté l’application de l’article 8, § 1er bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 dans une espèce où la mère d’un enfant mineur bénéficie d’une bourse d’étude à charge de la Coopération Technique Belge.

Les faits

La mère d’un enfant mineur introduit le 6 février 2004 une demande de prestations familiales garanties. Par décision du 18 mai, l’O.N.A.F.T.S. refuse celle-ci au motif qu’elle bénéficie d’une bourse d’études à charge de la Coopération Technique Belge et que dans cette bourse sont comprises des indemnités familiales pour les enfants à charge. En l’espèce, le montant alloué est de 54€ pour l’enfant unique de l’intéressée.

L’O.N.A.F.T.S. considère que, s’agissant d’allocations familiales, celles-ci entraînent l’application de l’article 8, § 1er bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 (qui a exécuté la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties), disposition qui renvoie au régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants. En l’occurrence, l’article 17 de l’arrêté royal du 8 avril 1976, établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, fixe un montant moins élevé.

La position du tribunal

L’intéressée introduit un recours devant le tribunal du travail de Liège et celui-ci y fait droit, considérant que l’article 8, § 1er bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 instaure une discrimination non fondée sur un critère objectif. Pour le tribunal, l’O.N.A.F.T.S. doit payer les prestations familiales garanties sous déduction des sommes perçues au titre de bourse d’étude en faveur de l’enfant. Il s’agit du taux prévu à l’article 42bis des lois coordonnées le 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

La position des parties en appel

L’O.N.A.F.T.S. interjette appel de cette décision, demandant l’application des dispositions réglementaires, qui, pour lui, sont claires. Peut bénéficier de prestations familiales garanties, l’enfant qui, soit n’est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d’un régime belge, étranger ou international, soit n’en est bénéficiaire, en vertu d’un tel régime, qu’à concurrence d’un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la loi (loi du 20 juillet 1971). Les dispositions d’exécution se trouvent dans l’article 8 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, étant le principe du paiement par différence lorsque des prestations familiales sont par ailleurs dues en faveur de l’enfant. La différence se calcule, lorsque l’enfant est déjà bénéficiaire d’allocations familiales pendant un mois entier en vertu d’un régime belge, étranger ou international, en renvoyant au montant fixé pour les allocations familiales des travailleurs indépendants.

La position de la Cour

La Cour va suivre la thèse de l’O.N.A.F.T.S. et réformer le jugement.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que le montant de 54€ compris dans la bourse d’études dont bénéficie la mère doit être considéré comme des prestations de nature allocative, vu que ce montant est destiné à favoriser l’éducation et l’instruction d’un enfant en vue de lui assurer un bien être accru au sein de la société, il faut en tenir compte et l’O.N.A.F.T.S. a fait une application correcte des dispositions légales. La référence à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 avril 1976 relatif au secteur des travailleurs indépendants est explicitement visée dans l’article 8, § 1er bis de l’arrêté royal d’exécution de la loi du 20 juillet 1971.

Par ailleurs, la Cour souligne que le tribunal alléguait une discrimination, sans, cependant, préciser les critères en cause, ainsi, l’autre catégorie de personnes à laquelle il aurait fallu comparer la demanderesse n’était pas indiquée, de telle sorte que l’examen de comparabilité ne peut être effectué.

La Cour ajoute encore que, à supposer la discrimination établie, ce qui n’est pas le cas, il faut encore avoir égard au caractère résiduaire de la matière, eu égard au maintien de l’ordre cohérent des taux entre les régimes.

Intérêt de la décision

La Cour du travail est ici amené à rappeler le mode de calcul des prestations familiales garanties lorsque l’enfant bénéficie déjà d’allocations familiales : il faut calculer la différence prenant en compte, comme critère de référence, l’allocation dans le régime des travailleurs indépendants.

Par ailleurs, tout en relevant la faiblesse du jugement – qui n’avait pas permis le test de comparabilité – la Cour relève encore comme critère objectif et raisonnable le caractère résiduaire du secteur.


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