Terralaboris asbl

Pour pouvoir invoquer au titre de motif grave un vol commis par le travailleur, l’employeur doit prouver l’intention frauduleuse

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 23 janvier 2026, R.G. 24/1.089/A

Mis en ligne le lundi 27 avril 2026


Tribunal du travail du Hainaut (division La Louvière), 23 janvier 2026, R.G. 24/1.089/A

Terra Laboris

Résumé introductif

La perte de confiance, fondement du motif grave, se fonde sur une appréciation subjective mais doit reposer sur des données objectives, qui feront l’objet du contrôle judiciaire.

En cas de vol, l’employeur a la charge d’une double preuve, étant non seulement la matérialité des faits mais également l’intention frauduleuse.

En cas de doute, celui-ci doit profiter au travailleur.

Dispositions légales

  • Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail – article 35

Analyse

Faits de la cause

Un employé d’une grande surface prestait depuis 2003 lorsqu’il fut licencié pour motif grave par courrier recommandé du 10 octobre 2023.

Il était à ce moment manager des produits de grande consommation dans un hypermarché.

Précédemment, le 4 octobre, alors qu’il était en service jusqu’à 14 heures, il avait effectué un achat, étant quatre paquets de biscuits (dont deux gratuits) en début de matinée, avant l’ouverture du magasin.

Cette démarche avait attiré l’attention du service de fraude interne et il fut convoqué pour le 6 octobre.

À l’issue de cette audition, il signa « lu et approuvé » un compte rendu de celle-ci.

Il en ressort que le jour des faits il avait pris un quart d’heure de pause en tout début de matinée, ayant faim.

Il acheta des biscuits, qu’il déclara avoir payés par carte bancaire, et ce dans la zone SCO SCAN.

Il expliqua ne plus être en possession du ticket de caisse et, après vérification des paiements via son smartphone, il constata que les achats n’étaient pas payés, la preuve ne pouvant être fournie.

Il admit également ne pas avoir, comme c’est la procédure, vérifié la clôture de son compte à l’écran et ne pas s’être assuré que l’ensemble des paquets étaient bien scannés.

Le service fraude lui soumit alors un ticket avec la mention « bon annulé », ce qui l’amena à constater que l’opération avait été avortée et en outre que le ticket ne concernait que trois des quatre paquets.

Il déclara ne pas pouvoir donner d’explication et autorisa le service fraude à visionner les caméras de déroulement de la transaction.

Ayant en outre été interpellé par rapport à des tablettes de chocolat qui avaient été retrouvées sur son bureau, quelques jours auparavant, il autorisa également ses interrogateurs à investiguer sur cet achat.

Pour celui-là, le paiement apparut dans l’application bancaire.

Il s’engagea, à l’avenir, à respecter la procédure selon laquelle les tickets de caisse devaient être collés sur les articles afin de prouver qu’ils avaient été achetés.

En ce qui concerne le préjudice pour l’employeur, il était de de 5,64 €, montant qu’il s’engagea à payer aussitôt après la clôture de l’entretien.

Il précisa encore à la demande de son interlocuteur qu’il n’avait jamais commis d’autres faits répréhensibles au préjudice de son employeur.

Le licenciement fut notifié par voie recommandée en date du 10 octobre et une seconde lettre recommandée fut envoyée le 13, précisant les motifs.

Ceux-ci reprennent les grandes lignes de l’audition, la société affirmant ne pouvoir accorder aucun crédit à ses déclarations et explications " lacunaires, contradictoires et mensongères » et considérant que l’absence de contrôle aux caisses par le collaborateur en charge au moment des faits était une circonstance aggravante.

La société renvoyait encore à son règlement de travail, qui prévoit le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en cas de vol.

Le licenciement a été contesté par l’organisation syndicale en date du 22 décembre 2023 et une procédure a été introduite.

La décision du tribunal

Le tribunal renvoie à divers arrêts de la Cour de cassation, relatifs à l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre la collaboration, s’agissant d’apprécier la gravité de la faute constitutive de motif grave.

Pour avoir ce caractère, celle-ci doit revêtir un degré de gravité tel qu’elle ne permet plus d’envisager toute poursuite dans les relations, le rapport de confiance étant rompu.

Le tribunal renvoie à la doctrine de M. DAVAGLE (M. DAVAGLE, « La notion de motif grave : un concept abstrait difficile à appréhender concrètement », Le congé pour motif grave, Anthémis, 2011, p. 53), qui fait état d’une impossibilité morale de continuer l’exécution du contrat ou de la perte de confiance. Est rappelée par cette doctrine l’appréciation faite par P. DELOOZ et R. MANETTE, étant que le motif grave est celui qui, créant une situation psychologique intenable, rend moralement impossible les relations personnelles qu’exige l’exécution du contrat de travail. La perte de confiance se fonde sur une appréciation subjective mais doit reposer sur des données objectives, qui font l’objet du contrôle judiciaire.

En l’espèce, est reproché un vol de quatre boîtes de biscuits (deux payantes et deux gratuites) alors que le magasin n’était pas encore ouvert au public et que la zone SCO SCAN n’était soumise à aucun contrôle.

Le fait que l’intéressé ait emporté ces paquets n’est pas contesté et celui-ci admet également les avoirs placés sur son bureau, soit en dehors de la surface de vente.

Il n’est pas en mesure d’apporter une preuve d’achat, de telle sorte que la matérialité du fait est établie.

Il rappelle ensuite que, en cas de vol, l’employeur est tenu d’établir non seulement la matérialité des faits mais en outre l’intention frauduleuse et qu’en cas de doute sur celle-ci, il doit profiter au travailleur.

En l’espèce, cette intention frauduleuse est contestée par l’intéressé, et ce depuis sa première réaction, étant l’intervention de son organisation syndicale.

Pour le tribunal, le demandeur n’a pas invoqué un « oubli » ou une « distraction » mais uniquement le fait que, se rendant compte au fil de la conversation qu’il n’y avait aucune trace de ses achats sur son application, il ne se souvenait pas de ce moment, ayant dit ne pas comprendre ce qui s’était passé et ne pas avoir de souvenirs précis.

Le reproche fait par la société, selon lequel il aurait changé de version n’est pas établi.

Le tribunal examine ensuite divers événements survenus le jour des faits.

Une collègue a en effet attesté qu’elle avait vu le demandeur « très mal » lorsqu’elle était arrivée elle-même à 6h30

Par ailleurs, l’épouse, qui travaille dans le même magasin en qualité de manager client, avait fait un appel au micro vers 8h15 pour appeler un secouriste auprès du demandeur, dont les images de vidéosurveillance attestent par ailleurs de l’important état de nervosité et d’agitation.

Le tribunal note en outre que, postérieurement aux faits, il a été en incapacité de travail et qu’il était suivi médicalement depuis plusieurs mois.

Il retient en conséquence la thèse d’un malaise.

Quant aux faits reprochés, il constate que seuls trois paquets ont été scannés sur quatre et qu’il s’agissait de plus de deux gratuits et pose la question de l’intérêt pour le travailleur d’omettre sciemment le scan.

Il souligne encore que les paquets ont été oubliés sur la tablette du self scanning et que l’intéressé avait dû revenir pour les reprendre.

Vu l’ensemble de ces comportements, que le jugement attribue à des problèmes d’ordre psychologique et psychiatrique (confirmés sur le plan médical), existe un doute quant à l’intention frauduleuse.

Le vol n’étant pas établi, l’indemnité compensatoire de préavis est due, ainsi que la prime de fin d’année.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be