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L’obligation pour le chômeur de déclarer que son conjoint perçoit des revenus professionnels – et ce indépendamment du montant de ceux-ci – est-elle inconstitutionnelle ?

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 septembre 2025, R.G. 2025/AL/14

Mis en ligne le vendredi 27 mars 2026


Cour du travail de Liège (division Liège), 9 septembre 2025, R.G. 2025/AL/14

Terra Laboris

Résumé introductif

Dans cet arrêt, la Cour du travail de Liège s’interroge sur la constitutionnalité de l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 en ce qu’il dispose que le simple défaut de déclaration préalable de l’exercice par le conjoint d’une activité professionnelle prive le bénéficiaire d’allocations du statut de chômeur avec charge de famille, et ce quel que soit le montant des revenus perçus.

La cour ne tranche pas la question au fond, développant, cependant, longuement les questions posées, et ce eu égard à d’autres obligations réglementaires du bénéficiaire d’allocations.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - article 110
  • Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant exécution de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - article 60

Analyse

Faits de la cause

Un bénéficiaire d’allocations de chômage est exclu de celles-ci au taux charge de famille pendant trois semaines en 2017 au motif qu’il n’a pas déclaré les revenus de son épouse.

Il confirme ultérieurement sur un formulaire C1 que celle-ci, avec qui il cohabite ainsi que leurs enfants, est sans revenus.

Deux ans plus tard, soit en mai 2022, il indique sur un nouveau formulaire C1 que celle-ci perçoit un revenu salarial variable, situation qui est encore reprise dans une nouvelle déclaration le 28 juillet 2022, selon laquelle l’épouse sera sans revenus à partir du mois d’août.

Fin 2023, l’ONEm constate que cette dernière a cependant travaillé un mois et demi en 2021 ainsi qu’à partir de septembre 2022.

Dans son audition, l’intéressé signale qu’il a toujours déclaré les occupations de son épouse et que son organisation syndicale lui aurait signalé qu’il n’y avait pas d’obstacle à cette occupation, vu que le revenu mensuel ne dépassait pas le plafond autorisé.

Par décision du 19 novembre 2023, il est exclu du taux chef de ménage pour la période concernée, pour laquelle il ne pouvait prétendre aux allocations qu’au taux cohabitant.

L’ONEm décide de récupérer la différence entre les deux taux et de l’exclure pour une période de 13 semaines au titre de sanction.

La motivation de la décision est l’absence de déclaration des périodes de prestations.

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, en vue d’obtenir l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, de faire reconnaître sa bonne foi.

Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal du travail fera partiellement droit à cette demande, réduisant la sanction à huit semaines et faisant droit à la demande de l’ONEm, qui sollicite la récupération d’un montant de 14.528,45 €.

La décision de la cour

Saisie de l’appel de l’assuré social, la cour reprend d’abord le cadre réglementaire, étant l’article 110 de l’arrêté royal organique ainsi que l’article 60 de l’arrêté ministériel d’exécution.

Pour ce qui est de l’obligation de déclaration préalable, elle rappelle que les revenus professionnels devant être déclarés sont tous les revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle (…).

Certains revenus sont cependant immunisés, notamment ceux du conjoint.

Cette exception suppose que trois conditions cumulatives soient remplies, étant (i) qu’une déclaration soit faite par le bénéficiaire des allocations lors de sa demande ou lors de l’entame de l’activité professionnelle dans le chef du conjoint, (ii) qu’il y ait un travail salarié et (iii) que soit respecté un plafond, qui est de 569,11 € par mois brut (montant indexé).

Le conjoint ne peut par ailleurs pas bénéficier de revenus de remplacement pour le mois considéré (hors incapacité de travail ou chômage temporaire lors de l’occupation en cause et avec ici également une limite de cumul).

La cour s’attache plus particulièrement à la question de la déclaration préalable.

En vertu de l’article 60 de l’arrêté ministériel (alinéa 2), l’absence de déclaration empêche le bénéficiaire d’allocations de bénéficier du taux charge de famille, et ce indépendamment du montant des revenus perçus.

Après avoir rappelé la règle générale selon laquelle il appartient au chômeur de prouver la qualité qu’il revendique (avec renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation, dont Cass., 22 janvier 2018, S.16.0070.F - inédit), elle souligne qu’il est de jurisprudence que le chômeur n’est pas autorisé à prouver, a posteriori, que l’une ou l’autre des conditions de l’article 60, alinéa 2 est remplie.

Ainsi, plus particulièrement pour la condition de plafond des revenus perçus par le conjoint (la cour renvoyant à C. trav. Bruxelles, 22 juin 2022, R.G. 2020/AB/755 et C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2024, R.G. 2022/AB/171).

Elle s’interroge ensuite sur la constitutionnalité de cette disposition, dont elle retient qu’elle peut avoir un caractère discriminatoire, dans la mesure où elle impose au chômeur de faire une déclaration préalable alors que son conjoint perçoit des revenus inférieurs au seuil autorisé.

Elle reprend ensuite les principes dégagés par la Cour constitutionnelle dans sa jurisprudence en matière de discrimination (dont C. Const., 23 novembre 2017, n° 134/2017), où celle-ci a régulièrement rappelé que le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Explicitant ces principes, la Cour de cassation a pour sa part jugé (Cass., 21 septembre 2015, S.13.0008.F) que, pour être admis, le critère de distinction doit être susceptible de justification objective et raisonnable, celle-ci s’appréciant par rapport au but et aux effets de la mesure prise.

La cour se livre, ensuite, à de longs développements sur l’examen de la discrimination, suivant la méthode dégagée par la doctrine (G. ROSOUX et N. BERNARD, « Actualités du principe d’égalité et de non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle », in S. WATTIER (dir.), Actualités en matière d’égalité et de non-discrimination : questions choisies, Liège, Anthémis, CUP, 232, 2024, p. 32 et suiv.).

Elle s’attache particulièrement à la question de la comparabilité des catégories, soulignant d’une part qu’il ne faut pas confondre différence et non comparabilité et de l’autre que l’examen des différences éventuelles des situations comparées a de plus en plus glissé vers celui de la justification et de la proportionnalité de la mesure (même doctrine, p. 38).

Pour la cour, il en découle dans ce litige qu’il existe des différences de traitement.

La première différence concerne les chômeurs qui doivent déclarer les revenus du conjoint au début de l’exercice de leur activité et ceux qui doivent déclarer les événements modificatifs de nature à influencer leur droit aux allocations ou leur montant (article 60 de l’arrêté ministériel pour les premiers et son article 92, § 3, pour les seconds).

Ce à quoi il faut ajouter une différence au niveau de la sanction, étant que le chômeur qui n’a pas fait la déclaration au sens de l’article 60 de l’arrêté ministériel sera sanctionné sur la base de l’article 153 de l’arrêté royal mais ceci ne sera ne le cas pour le chômeur qui aura omis toute autre déclaration que si l’absence de celle-ci lui a permis de percevoir indûment les allocations.

La cour souligne encore que ni le Roi ni le Ministre n’explique la ratio legis de l’obligation spécifique visée à l’article 60 et elle s’interroge sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Elle souligne encore l’effet pervers du mécanisme, étant que le chômeur perdra son droit aux allocations au taux charge de famille par le simple fait de l’absence de déclaration, et ce même si le conjoint ne perçoit que des revenus limités et que, en outre, la sanction sur la base de l’article 153 aura un impact sur les allocations de chômage.

La cour relève une seconde différence de traitement, étant la situation de la cohabitation avec un conjoint percevant des revenus professionnels et celle de cette même cohabitation avec un enfant qui en percevait également (situation qui rentre dans les hypothèses d’obligation de déclaration au même titre que n’importe quel événement modificatif).

Dans les deux cas il y a cohabitation avec un membre du ménage qui perçoit des revenus professionnels.

Pour la cour, ces catégories apparaissent comparables.

Suite à ces développements, qu’elle prolonge encore sur la question du rapport raisonnable de proportionnalité, elle décide d’une réouverture des débats, les parties étant invitées à prendre position sur les développements ci-dessus, dans le cadre d’un calendrier judiciaire.

Note

L’audience de plaidoiries, dans le cadre de la réouverture des débats, ayant été fixée par la cour au 9 décembre 2025, la suite devrait être bientôt connue …


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