Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 mai 2025, R.G. 2023/AB/633
Mis en ligne le mercredi 25 mars 2026
C. trav. Bruxelles, 8 mai 2025, R.G. 2023/AB/633
Résumé introductif
La dérogation à l’article 17 de la Charte de l’assuré social introduite par l’arrêté royal du 30 avril 1999 doit être écartée.
En cas d’erreur de la caisse, dont l’assuré social ne pouvait se rendre compte, la récupération ne peut intervenir.
Des erreurs dans le processus d’indemnisation ne peuvent s’analyser en un cas de force majeure, s’agissant en l’espèce d’une surcharge de travail invoquée dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un employé travaille pour deux sociétés, ayant un temps plein pour l’une et un temps très partiel pour l’autre.
En mars 2020, il a introduit une demande d’allocations de chômage temporaire Corona pour le contrat à temps partiel.
La Capac a transmis la demande à l’ONEm et il a été indemnisé mais ce sur la base d’un barème qui ne tenait pas compte de son autre occupation.
Quelques jours plus tard, le 2 avril 2020, l’intéressé a signalé qu’il continuait à exercer cet emploi à temps plein, confirmant que sa demande ne portait que sur l’emploi à temps partiel et a demandé à la caisse de lui confirmer que tout était en ordre.
Aucune suite ne sera réservée à sa demande.
Le 4 septembre, il a alors demandé les allocations de chômage temporaire Corona à partir du 26 juin pour le temps plein.
L’ONEm a autorisé l’indemnisation de manière rétroactive à partir de la date de la première demande, sur la base du barème correct.
À partir du mois de novembre, les formulaires de demande d’allocations de chômage temporaire Corona ont été introduits uniquement pour le temps partiel.
Parallèlement, suite à un problème informatique, la Capac a versé des montants indus pour les mois de novembre et décembre 2020, ainsi que d’avril, mai et juin 2021.
Plusieurs décisions seront prises ultérieurement par la Capac, entre le 15 juin 2021 et le 9 février 2022, en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées et qui n’ont pas été approuvées par l’ONEm (le motif du rejet étant l’indemnisation erronée calculée sur la base d’une occupation pour un seul employeur).
Une procédure est introduite le 3 mars 2022 par l’intéressé devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles contre toutes les décisions.
La décision du tribunal
Par jugement du 6 septembre 2023, le recours contre la Capac a été déclaré irrecevable pour ce qui concerne la décision du 15 juin 2021 et partiellement fondé pour le surplus.
Le recours contre l’ONEm est non fondé.
La Capac interjette appel.
La décision de la cour ²
La cour constate d’une part que le litige ne concerne que la Capac, aucun grief n’étant fait à la position de l’ONEm (qui n’est pas à la cause devant la cour) et de l’autre qu’est litigieuse la demande de récupération limitée à quelques mois.
La cour développe la question en droit.
Les dispositions applicables sont d’une part l’article 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et d’autre part les articles 17, 18 et 18bis de la Charte de l’assuré social, cette dernière disposition autorisant de soustraire par arrêté royal certaines décisions de révision du champ d’application de l’article 17 de la Charte.
Est ainsi intervenu dans le secteur l’arrêté royal du 30 avril 1999 adaptant certaines dispositions de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la Charte de l’assuré social.
Une modification à été introduite à l’article 166 de l’arrêté royal organique, prévoyant que les décisions de rejet de l’ONEm après vérification des dépenses effectuées par l’organisme de paiement ne sont pas des nouvelles décisions au sens des articles 17 et 18 de la Charte.
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L’article 167 prévoit en son § 2 les cas dans lesquels l’organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeur la récupération de l’indu, ceci n’étant cependant pas autorisé lorsque des paiements ont été effectués et rejetés par le bureau de chômage exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence de cet organisme.
Ces dispositions doivent s’interpréter de manière stricte, étant que la faute doit être exclusive, la cour renvoyant à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont Cass., 6 juin 2016, S.12.0028.F).
La cour poursuit en rappelant les nombreuses critiques suscitées par la position de la Cour suprême tant en doctrine (dont H. MORMONT, « La révision des décisions administratives et la récupération des allocations de chômage payées indûment », in La réglementation du chômage : 20 ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, 2011, pp. 673 – 674 ; J.-F. NEVEN, « Les principes de bonne administration, la charte de l’assuré social et la réglementation du chômage », in La réglementation du chômage : 20 ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, 2011, pp. 597 et s.) qu’en jurisprudence, citant notamment plusieurs décisions qui ont écarté l’enseignement de la Cour de cassation au motif que les articles 166, alinéa 2, et 167, § 2, de l’arrêté royal sont discriminatoires.
Elle souligne également que d’autres décisions ont conclu à l’illégalité de l’arrêté royal du 30 avril 1999 pour absence de motivation de l’urgence et ont en conséquence refusé d’appliquer l’article 166.
Parmi l’ensemble des décisions citées, la cour renvoie plus particulièrement à deux arrêts de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 22 avril 2015, R.G. 2013/AB/858 et C. trav. Bruxelles, 21 juin 2017, R.G. 2016/AB/8).
Elle écarte en conséquence la dérogation à l’article 17 de la Charte, celui-ci devant dès lors trouver application.
En l’espèce, il s’agit bien d’une erreur de la caisse, ce qu’elle reconnaît elle-même.
L’erreur est double, étant d’une part de ne pas avoir signalé l’occupation dans le cadre de deux contrats et d’autre part d’avoir poursuivi le paiement de montants erronés après la rectification par l’ONEm du barème applicable.
Pour ce qui est de la connaissance que l’assuré social aurait dû avoir de l’erreur en cause, la cour relève qu’eu égard au montant des allocations (limité et inférieur au montant du salaire), celui-ci pouvait croire de bonne foi que le paiement était correct.
Elle confirme dès lors le jugement, qui avait limité le montant à rembourser à une somme de l’ordre de 900 €.
Elle consacre ensuite quelques développements à la question de la responsabilité de la Capac, qui a été mise en cause par l’assuré social.
Elle rejette que la surcharge de travail dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire soit un cas de force majeure, comme le soutient la caisse.
Les erreurs dans le processus d’indemnisation constituent des carences, situation qui n’est pas un cas de force majeure, indépendant de la partie qui l’invoque.
La surcharge de travail de l’époque ne peut, dans les circonstances de l’espèce, justifier une absence de traitement ou un mauvais traitement de la demande.
L’intimé invoque ici comme dommage les tracas générés par l’indu et les conditions dans lesquelles il a été créé (stress suscité par la procédure de recouvrement, temps et énergie consacrés à sa défense,… ), dommage qu’il évalue à 2.000 €.
Pour la cour, il faut retenir un dommage moral, qu‘elle fixe à un montant de 1.350 €.
Celui-ci, par le jeu de la compensation, a pour effet d’éviter tout remboursement.
Note :
Sur la divergence des solutions jurisprudentielles, voir notamment C. trav. Bruxelles, 28 mai 2025, R.G. 2023/AB/429 - précédemment commenté