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Un rappel important de la Cour de cassation en cas d’activité exercée par le conjoint du bénéficiaire d’allocations de chômage

Commentaire de Cass., 6 octobre 2025, n° S.24.0012.N

Mis en ligne le jeudi 26 février 2026


Cour de cassation, 6 octobre 2025, n° S.24.0012.N

Terra Laboris

Résumé introductif

Lorsque son conjoint entame (ou exerce) une activité professionnelle, le bénéficiaire d’allocations de chômage est tenu d’en faire la déclaration lors de sa demande d’allocations ou au début de cette activité si elle intervient en cours de période indemnisée.

Il s’agit d’une obligation générale, indépendante du montant des revenus produits par cette activité.

Le seuil de l’article 60, alinéa 2, 3°, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est sans incidence sur cette obligation de déclaration.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 110, §§ 1, 1°, et 3, 114, § 1, alinéa 1er, 134, § 1, 2°, 153, alinéa 1er, 2° et 169
  • Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation chômage - article 60, alinéa 2, 3°

Analyse

Faits de la cause

Un travailleur a sollicité le bénéfice des allocations de chômage le 31 juillet 2019.

Il a déclaré cohabiter avec son épouse qui ne bénéficiait pas de revenus professionnels.

Il a dès lors obtenu les allocations en tant que chômeur avec famille à charge conformément à l’article 110, § 1, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

L’épouse a presté pendant trois mois en été 2020 à raison de 10 heures par semaine, percevant ainsi une rémunération inférieure au montant fixé à l’article 60, alinéa 2, 3°, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, soit 395,25 € pour le mois de juin, 36,69 € pour le mois de juillet et 86,79 € pour le mois d’août.

Cet emploi n’a pas été déclaré à l’ONEm.

Elle a retrouvé du travail à partir du 14 mars 2022, percevant cette fois des rémunérations supérieures au plafond de l’article 60.

Son conjoint a alors procédé à la déclaration des revenus de son épouse (déclaration introduite tardivement suite à une erreur de l’organisme de paiement).

L’ONEm prit une décision le 12 juin 2022, l’excluant pour les deux périodes concernées (2 juin 2020 – 1er septembre 2020 et 14 mars 2022 – 31 mars 2022) du droit aux allocations au taux famille à charge et lui attribuant le taux cohabitant.

L’indu fut réclamé en vertu des articles 169 et 170 de l’arrêté royal et une sanction de huit semaines fut prise sur pied de son article 153 .

Un recours fut introduit devant le Tribunal du travail d’Anvers (division Malines).

Rétroactes de procédure

Le tribunal annula la décision administrative sauf pour la période du 14 au 31 mars 2022, pour laquelle il retint que l’intéressé ne contestait pas le statut de cohabitant, ce dont l’organisme de paiement avait été informé en temps utile (le paiement correct ayant d’ailleurs été effectué).

Il considéra que l’intéressé ne pouvait pas être sanctionné pour une faute de l’O.P..

Pour la période du 2 juin au 1er septembre 2020, il conclut que le taux famille à charge devait être maintenu, vu que les revenus professionnels de l’épouse ne dépassaient pas le montant de l’article 60 de l’arrêté ministériel, ces revenus n’ayant pas d’influence sur le droit du travailleur au montant correspondant.

Aucun indû n’était dès lors à rembourser et le demandeur ne devait pas être sanctionné pour absence de déclaration.

L’ONEm interjeta appel devant la Cour du travail d’Anvers qui, par arrêt du 9 novembre 2023, confirma le jugement.

La cour envisagea séparément les deux périodes, étant que pour celle de 2022, plus aucune contestation n’opposait les parties et que, pour celle de 2020, il y avait lieu de statuer comme le premier juge, au motif que l’article 60 n’interdit pas au chômeur de pouvoir établir qu’il a une famille à charge et que les revenus professionnels ne dépassent pas le plafond prévu à cette disposition.

L’ONEm a introduit un pourvoi en cassation.

Le moyen du pourvoi

Le pourvoi se fonde sur les articles 110, § 1, 1°, §§ 3 et 5, 114, § 1, 134, § 1, 2°, et § 2, 3° ainsi que 153, alinéas 1 et 3 et 169, alinéa 1, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et l’article 60, alinéas 1, et 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

Il résulte de ces dispositions que lorsque l’épou(x)(se) cohabitant(e) d’un chômeur entame une activité professionnelle pendant la durée du chômage de son conjoint, activité dont il(elle) perçoit des revenus et qui n’est pas déclarée par le chômeur, celui-ci perd le droit aux allocations en tant que travailleur avec charge de famille, le droit existant au taux cohabitant, et ce même si les revenus perçus par l’activité du conjoint ne dépassent pas le plafond de l’article 60 de l’arrêté ministériel.

Le chômeur est obligé de faire la déclaration et, à défaut, il perd le droit aux allocations au taux famille à charge et peut être sanctionné pour une période de huit semaines.

La circonstance que les revenus ne dépassent pas le plafond de l’article 60 est sans incidence.

Le pourvoi renvoie notamment à Cass., 5 novembre 2001, S.00.0082.F ; Cass., 22 juin 1998, S.97.0101.N et Cass., 14 octobre 1991, A.C., 1991-92, p. 151).

La décision de la Cour

La Cour accueille le pourvoi.

Après avoir repris les dispositions applicables, elle juge qu’il en découle que lorsque l’époux(se) cohabitant(e) du chômeur exerce une activité professionnelle et qu’aucune déclaration n’est faite lors de la demande d’allocations ou à l’entame de cette activité, le chômeur ne peut pas être considéré comme travailleur avec charge de famille mais comme cohabitant, indépendamment du montant des revenus perçus, que ceux-ci dépassent ou non le seuil de l’article 60, alinéa 2, 3°, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

Pour la cour, il ressort plus particulièrement des articles 110 et 134 de l’arrêté royal et 60 de l’arrêté ministériel que lorsque l’époux(se) cohabitant(e) d’un chômeur qui bénéficie d’allocations de chômage au taux charge de famille entame pendant la durée du chômage de celui-ci une activité professionnelle qui lui procure des revenus professionnels, ce chômeur a l’obligation de faire la déclaration imposée.

La circonstance que les revenus produits soient inférieurs ou non au seuil de l’article 60, alinéa 2, 3°, de l’arrêté ministériel ne dispense pas le chômeur de cette obligation.

Lorsque cette déclaration n’a pas été faite ou qu’elle l’a été tardivement, il ne peut bénéficier pour la période en cause des allocations en tant que chômeur avec famille à charge mais uniquement de celles au taux cohabitant et la différence doit être remboursée, l’intéressé pouvant par ailleurs être exclu du droit aux allocations pour un minimum de huit semaines.

Note

La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence constante (rappelée d’ailleurs dans le pourvoi et reprise ci-dessus). Elle rejette ainsi que l’article 60 permette au chômeur d’établir qu’il a une famille à charge et que les revenus professionnels ne dépassent pas le seuil de l’article 60, alinéa 2, 3° de l’arrêté ministériel.

La portée de cette disposition est dès lors de déterminer, dans une deuxième étape, c’est-à-dire lorsque la déclaration obligatoire a été faite par le chômeur, si les revenus produits peuvent être pris en compte pour la détermination de la catégorie indemnisée (famille à charge ou cohabitant). En aucun cas, et même en présence de revenus extrêmement modiques (comme en l’espèce), l’absence de déclaration n’est dès lors autorisée.


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