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Chômage temporaire Corona : exigence d’un lien avec la pandémie – Bref commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 5 juin 2025, R.G. 2023/AN/148

Mis en ligne le samedi 14 février 2026


Cour du travail de Liège (division Namur), 5 juin 2025, R.G. 2023/AN/148

Terra Laboris

Dispositions légales visées

  • article 5.226 du nouveau code civil
  • article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
  • article 27,2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

Faits de la cause

Le litige oppose uniquement une SRL et l’ONEm.

Cette SRL, active dans les travaux de peinture et la pose de papiers peints, a, à partir de janvier 2021, déclaré en chômage temporaire Covid ses deux ouvriers et ses deux apprentis, puis a repris d’abord les apprentis ensuite un ouvrier puis l’autre. En juillet 2021, toute l’équipe avait recommencé le travail.

L’ONEm a mené une enquête en août 2021. Le gérant de la SRL a expliqué avoir fait un burn-out fin 2020 en sorte qu’il n’a plus pu gérer l’entreprise. Il a travaillé seul dans un premier temps et il n’a réintégré les membres de son personnel que progressivement.

Par une décision notifiée le 25 novembre 2021, l’ONEm ne reconnait pas cette situation comme relevant du chômage temporaire « corona », l’exécution des contrats n’étant pas impossible ou réduite en raison de la pandémie.

La SRL a introduit contre cette décision un recours devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur qui, par un jugement de la sixième chambre du 9 novembre 2023, l’a dit recevable et fondé.

L’arrêt commenté

La cour du travail réforme le jugement en décidant que les périodes de chômage temporaire « corona » déclarées en 2021 ne sont pas en lien avec la pandémie.

En effet, la seule explication donnée par l’administrateur et gérant de la SRL est qu’il n’a plus pu gérer les ouvriers et les clients. Il a donc vu la mise en chômage temporaire comme « la solution lui permettant de souffler ».

En outre, la SRL n’établit pas la baisse du chiffre d’affaires pour 2021, les chiffres qu’elle avance ne reprenant que trois trimestres alors que ceux avancés pour 2019 et 2020 sont complètes.
A supposer même que l’on doive déduire les chiffres ne découlant pas de l’activité en tant que telle, la réduction n’est que de 11%, ce qui peut s’expliquer par l’état de santé du gérant.

En outre, rien ne permet d’affirmer qu’une baisse du chiffre d’affaires soit en lien avec une réduction du nombre de chantiers découlant de la crise sanitaire.

La cour du travail écarte également en l’espèce la possibilité que l’incapacité temporaire de travail de l’employeur ait pu constituer un motif de mise en chômage temporaire pour force majeure de son personnel compte tenu des propres déclarations de ce dernier qu’il n’avait pas arrêté le travail.
L’arrêt conclut donc que l’ONEm a valablement refusé chacune des périodes de chômage temporaire déclarées au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.


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