Terralaboris asbl

Précisions sur les conditions d’assimilation de certaines périodes (études, service militaire, études de spécialisation en médecine cumulées avec un assistanat bénévole)

Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 19 juin 2007, R.G. 8.345/07

Mis en ligne le jeudi 27 mars 2008


Cour du travail de Liège, section Namur, 19 juin 2007, R.G. 8345/07

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 19 juin 2007, la Cour du travail de Liège se prononce sur les conditions d’assimilation, pour la pension de retraite, des études et du service militaire d’un médecin indépendant.

Les faits

Monsieur P. termine des études de médecine en juillet 1966. Il preste ensuite, une année, comme médecin, sous le statut d’indépendant mais sans remplir les obligations y liées (assujettissement).

Il accomplit son service militaire d’août 1967 à octobre 1968. A partir de l’année académique 1968-1969, il poursuit ses études (spécialisation en dermatologie) et preste également comme assistant libre. Cette dernière charge n’est pas rémunérée, à l’exception de la dernière année (à partir du 1er novembre 1972), où il est assujetti au statut social des travailleurs indépendants (paiement des cotisations).

Il exerce ensuite en qualité de médecin spécialiste, assujetti et paie en conséquence ses cotisations sociales.

Par décision du 21 février 2006, l’INASTI fixe ses droits en matière de pension, ne tenant compte que des périodes de travail du 4e trimestre 1971 au 3e trimestre 2005.

Contestant l’exclusion des périodes portant sur les années d’études, du service militaire et de la spécialisation, l’intéressé introduit un recours auprès des juridictions du travail.

Le Tribunal confirme la décision administrative contestée, de sorte que l’intéressé porte l’affaire devant la Cour du travail.

La décision de la Cour

En ce qui concerne les années d’études (médecine générale), la Cour rappelle que la réglementation permet l’assimilation des années d’études moyennant le paiement d’une cotisation forfaitaire. Ainsi que le souligne la Cour, la demande de régularisation introduite dans ce cadre ne doit pas, ainsi que tel est le cas pour les travailleurs salariés, être introduite dans un certain délai suivant la fin des études.

La Cour rappelle les conditions de cette assimilation et précise que, pour le premier critère, qui est la date d’acquisition du statut d’indépendant, celle-ci doit être située soit au début de la période d’études, soit dans les 180 jours qui suivent la fin de celles-ci (ou du service militaire si celui-ci a été fait immédiatement après les études).

A cet égard, la Cour considère que l’acquisition du statut d’indépendant suppose non seulement l’exercice d’une activité en tant qu’indépendant mais également l’assujettissement au statut. Or, en l’espèce, dès lors que l’intéressé n’a pas cotisé pendant l’année de travail qui a suivi la fin des études de médecine générale, les années antérieures à juillet 1966 (obtention du diplôme) ne peuvent être régularisées.

En ce qui concerne le service militaire, la Cour fait application de l’article 31 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967. La condition prévue (étant qu’en cas d’études reprises après le service militaire, il y a régularisation sans paiement de cotisation si l’activité d’indépendant est entamée dans les 180 jours) est considérée comme remplie, la spécialisation ayant été entamée dès la fin du service militaire. Dans le cadre de son examen, la Cour dégage deux principes, étant que :

  1. la régularisation obtenue sur cette base est indépendante d’une éventuelle régularisation des études suivies postérieurement, l’article 31 exigeant uniquement l’accomplissement d’études et l’exercice de l’activité professionnelle dans le délai prescrit ;
  2. les années d’assistanat doivent être considérées comme des années d’études.

En ce qui concerne la régularisation des années de spécialisation (et d’assistanat, les deux ayant été menés en même temps), la Cour précise que la spécialisation, de même que les prestations en qualité d’assistant, ouvrent le droit à l’assimilation. Elle répond par ailleurs à l’argument de l’INASTI fondé sur l’article 35 § 1er de l’arrêté royal et selon lequel, vu le paiement des cotisations la dernière année (lié à la rétribution des prestations comme assistant), l’intéressé perdrait tout droit à l’assimilation pour l’ensemble de la période d’études, la Cour considère qu’il s’agit d’une interprétation extensive et erronée. Elle estime en effet que l’arrêté royal ne fait pas de différence de traitement, sur le plan de l’assimilation, entre l’étudiant qui a perçu une rémunération pendant une partie de ses études (sur laquelle des cotisations ont été payées) et celui qui ne l’a pas fait. Selon la Cour, dans le cas du cumul études/travail rémunéré, seuls les trimestres n’ayant pas donné lieu au paiement de cotisation doivent être régularisés. La Cour précise encore qu’à supposer l’interprétation de l’INASTI exacte, elle serait discriminatoire.

La Cour reconnaît donc le droit à la régularisation des années allant du 4e trimestre 1968 au 3e trimestre 1971 (années de spécialisation et de prestation en qualité d’assistant).

Elle précise enfin que la demande de pension vaut demande d’assimilation et ordonne ainsi à l’INASTI de préciser les montants à payer par l’intéressé pour la régularisation. Elle réserve à statuer sur le montant définitif de la pension.

Intérêt de la décision

La Cour tranche, dans l’arrêt, différents points d’interprétation de la réglementation concernant les conditions d’assimilation, censurant la position de l’INASTI, arrêt qui pourrait donc être utilement invoqué par les bénéficiaires confrontés aux mêmes points de contestation.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be