Terralaboris asbl

Renversement de la présomption d’assujettissement des mandataires de société

Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 5 avril 2007, R.G. 7.913/2005

Mis en ligne le jeudi 27 mars 2008


Cour du travail de Liège, section Namur, 5 avril 2007, R.G. 7.913/2005

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 5 avril 2007, la Cour du travail de Liège, saisie dans le cadre d’une action en répétition d’indu d’une mutualité, estime inconstitutionnelle le caractère irréfragable de la présomption d’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants des mandataires de société, autorisant ainsi l’établissement de la preuve contraire (absence de revenus).

Les faits

Monsieur X, en incapacité de travail (régime travailleurs salariés) depuis 1975, exerce, entre le 2 février 1987 et le 8 mai 1993, un mandat gratuit d’administrateur d’une société commerciale. Le caractère non rémunéré du mandat est prévu par les statuts.

Vu la modification de la règlementation au 1er juillet 1992, l’exercice du mandat est présumé constituer – d’une manière irréfragable – l’exercice d’une activité indépendante.

En conséquence, son organisme assureur (mutuelle) lui réclame le remboursement des indemnités d’invalidité versées entre le 1er juillet 1992 et le 30 septembre 1994.

Une action est introduite en vue d’obtenir un titre exécutoire.

La position des parties

L’intéressé a soulevé, tant devant le tribunal que devant la Cour, l’illégalité de l’arrêté royal du 1er juillet 1992, ayant instauré le caractère irréfragable de la présomption d’assujettissement prévue par la réglementation.

La décision du tribunal

Le Tribunal estima la présomption légale, même lorsque le mandat exercé est gratuit.

La décision de la cour

La Cour rappelle qu’en application de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal n° 38, le Roi a été habilité à instituer des présomptions quant aux activités indépendantes exercées. Cette habilitation a été mise en œuvre par l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967. Jusqu’à sa modification par l’arrêté royal du 1er juillet 1992, cette disposition, présumant que l’exercice d’un mandat constituait une activité indépendante, permettait l’établissement de la preuve contraire, dès lors qu’était rapportée la preuve de la gratuité du mandat.

Suite à l’arrêté royal du 1er juillet 1992, la présomption est devenue irréfragable.

La Cour relève par ailleurs que la Cour constitutionnelle a décrété l’inconstitutionnalité d’une autre disposition de la réglementation sur le statut social des travailleurs indépendants (article 3, § 1er, alinéa 4, A.R. n° 38, visant les mandataires des sociétés commerciales), qui prévoit également une présomption irréfragable.

Sur la base de l’enseignement de la Cour constitutionnelle, la Cour du travail de Liège estime également inconstitutionnelle la présomption, en ce qu’elle ne permet pas la preuve contraire. En application de l’article 159 de la Constitution, la Cour refuse ainsi d’appliquer le texte et s’en tient à la version antérieure à sa modification par l’A.R. du 1er juillet 1992.

Dès lors que la gratuité du mandat est établie, la Cour estime que l’activité de mandataire ne fait pas obstacle au bénéfice des indemnités AMI perçues. Elle déboute en conséquence la mutuelle de sa demande.

Intérêt de la décision

Encore un arrêt écartant l’application de la présomption irréfragable d’assujettissement des mandataires de société. Relevons que la Cour du travail de Liège avait, dans un arrêt précédent du 13 février 2007 (déjà commenté), également écarté l’application de la disposition en cause, se fondant cependant sur l’illégalité de l’arrêté royal du 1er juillet 1992 pour violation des formes substantielles (absence de motivation de l’urgence pour la dispense de l’avis au Conseil d’Etat).


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