Terralaboris asbl

De l’importance de la déclaration fiscale (IPP) pour la fixation du montant des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 septembre 2007, R.G. 48.617w

Mis en ligne le jeudi 27 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 14 septembre 2007, R.G. 48.617W

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 14 septembre 2007, la Cour du travail de Bruxelles rappelle toute l’importance de la qualification des revenus opérée par l’administration fiscale sur le plan de la fixation du montant des cotisations au statut social des indépendants : en l’absence de recours fiscal, les montants repris par l’administration fiscale au titre de revenus professionnels constituent la base de calcul des cotisations, laquelle n’est pas contestable devant les juridictions du travail.

Rétroactes

Monsieur A. se voit réclamer par l’INASTI le paiement de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 2e trimestre 1987 au 4e trimestre 1993.

Pendant ces années, des revenus en qualité d’associé actif ont été déclarés auprès de l’administration fiscale et taxés comme tels.

L’intéressé ayant fait défaut en première instance, il est condamné au paiement des cotisations réclamées par l’INASTI.

Il interjette appel de ce jugement, faisant valoir dans sa requête qu’il conteste la base de calcul des cotisations réclamées. Il évoque à cet égard avoir été étudiant (1985-avril 1991), puis salarié auprès de la société familiale pendant quelques mois. Il conteste par ailleurs le fait que l’INASTI se soit fondé sur les données fiscales, sa situation réelle et personnelle ne faisant pas de lui un associé actif. Il précise encore que les déclarations d’impôt ont été rédigées par le comptable de la société familiale, sans qu’il en ait perçu l’ensemble des conséquences.

La décision de la Cour

La Cour relève que la contestation porte sur la base de calcul des cotisations réclamées par l’INASTI, lequel s’est fondé sur les données communiquées par l’administration fiscale, à savoir les rémunérations perçues en qualité d’associé actif de la société familiale.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 11, § 1er et 2, de l’A.R. n° 38 et 33 de l’A.R. du 19 décembre 1967, la Cour considère que la base de calcul des cotisations (revenus professionnels à prendre en considération) sont ceux fixés par l’administration fiscale, ou, en cas de litige contre l’imposition, ceux admis à l’issue du litige fiscal.

En l’espèce, aucun recours fiscal n’ayant été introduit, la Cour du travail rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (14 janvier 2002, J.T.T., 2002, p. 115) pour conclure que les juridictions du travail ne peuvent remettre en cause le montant des revenus professionnels communiqués par l’administration fiscale.

La Cour relève enfin que l’intéressé n’établit - ni n’avance - les circonstances qui permettraient de ne pas le considérer comme associé actif, ni d’ailleurs le statut d’employé invoqué dans sa requête.

Elle confirme en conséquence le jugement dont appel.

Intérêt de la décision

La discussion concernait uniquement la base de calcul des cotisations. Il ne semble pas qu’une contestation sur l’assujettissement même de l’intéressé ait été portée devant la Cour.

Cet arrêt illustre une nouvelle fois l’importance des déclarations fiscales sur le plan du statut social des travailleurs indépendant : si des revenus professionnels autres que salariés sont déclarés, il y aura nécessairement une incidence sur le plan du statut social. A bon entendeur …


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