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Incapacité de travail : professions accessibles pour l’appréciation du taux de 66%

Commentaire de Cass., 19 septembre 2022, n° S.22.0006.F

Mis en ligne le vendredi 14 avril 2023


Cour de cassation, 19 septembre 2022, n° S.22.0006.F

Terra Laboris

Dans un arrêt du 19 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle les règles qui régissent la détermination de l’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées le 14 juillet 1994.

Les faits

Le pourvoi de l’I.N.A.M.I. est dirigé contre un arrêt de la Cour du travail de Liège du 2 novembre 2021 qui entérine un rapport d’expertise ayant conclu que M. S.D. était incapable de travailler au sens de l’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. L’expert s’est appuyé sur les constatations que le « passé scolaire » de M. S.D. comporte des « études primaires et trois années [d’enseignement] secondaire professionnel » et que les professions exercées ont été : « ouvrier restaurateur de meubles, jardinier, magasinier-chauffeur, homme à tout faire, carreleur, laveur de vitres et de voitures », soit des professions comportant des travaux lourds qu’il n’est plus en mesure d’exercer du fait de son état de santé.

L’I.N.A.M.I. invoquait la violation de cet article 100, § 1er, alinéa 1er.

L’arrêt commenté

La Cour casse l’arrêt attaqué : « (L)’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur est en incapacité de travail par la seule considération qu’il ne peut plus exercer un travail lourd dans une profession non qualifiée, sans examiner si le taux d’incapacité légalement requis existe aussi par rapport aux professions non qualifiées n’exigeant pas de travaux lourds ».

Intérêt de la décision

La Cour met une nouvelle fois l’accent sur ce que doit être la démarche de l’expert et des juridictions du travail chargés d’apprécier l’existence d’une incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. L’incapacité est de nature économique et il faut examiner si la personne est apte ou non à exercer une activité professionnelle par comparaison à une personne de même condition et de même formation, compte tenu de l’ensemble des professions qui peuvent encore être exercées.

Terra Laboris a publié et commenté plusieurs décisions à ce sujet. Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2015 (n° S.13.0012.F), qui indique que l’on ne peut pas négliger, pour apprécier la capacité de gain restante, les possibilités de reprise de travail à temps partiel, ainsi que l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 6 septembre 2012 (R.G. 2011/AB/112), qui décide que l’incapacité à exercer des travaux lourds ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une incapacité de travail.

L’on peut également se référer à M. DUMONT et D. DESAIVE : « L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? », in Regards croisés sur la sécurité sociale, C.U.P., Anthemis, 2012, pp. 279 et s.


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