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Conditions de l’octroi de l’allocation de chômage pour absence du travail aux fins d’assurer des soins d’accueil

Commentaire de C. trav. Mons, 8 septembre 2022, R.G. 2021/AM/215

Mis en ligne le vendredi 7 avril 2023


Cour du travail de Mons, 8 septembre 2022, R.G. 2021/AM/215

Terra Laboris

Dans un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour du travail de Mons examine les conditions de l’arrêté royal du 27 octobre 2008 pris en exécution de la loi-programme du 27 avril 2007, régissant l’absence du travail en vue de fournir des soins d’accueil, absence permettant l’octroi d’une allocation journalière payée par l’ONEm.

Les faits

Une demande avait été introduite par un travailleur afin de bénéficier de certaines journées en décembre 2015 aux fins de dispenser des soins d’accueil (formulaire C61 « soins d’accueil »). Il fut fait droit à cette demande, le directeur du bureau de chômage précisant que le paiement interviendrait dans le courant du mois de janvier 2016. Une nouvelle demande fut introduite pour six autres journées en décembre 2016. Il fut de la même manière fait droit à cette demande. Celle-ci fut réitérée en août 2017 et le directeur du bureau de chômage s’enquit alors de l’événement justifiant la demande de congé, demandant la preuve de celui-ci avec les journées concernées. La même question fut posée pour les journées de décembre 2015 et de 2016.

L’intéressé fut ensuite convoqué afin qu’il soit statué sur ses droits en matière d’allocations d’interruption pour dispenser des soins d’accueil. Il adressa ses explications par écrit par courrier du 2 janvier 2018. Il envoyait copie de décisions de justice concernant le placement d’un enfant à son domicile certains jours, précisant que cette situation durait depuis novembre 2011 et qu’il n’avait demandé des congés d’accueil que depuis 2013 (ayant oublié de le faire en 2014). L’objet du congé était la visite mensuelle avec ses parents, ainsi que deux jours supplémentaires eu égard à une convocation au tribunal. Les explications étaient objectivées par la déclaration d’une assistante sociale d’une A.S.B.L. du secteur.

L’ONEm décida, suite à ces explications, de revoir le droit aux allocations pour les journées des années 2015 et 2016, et ce au motif que celles-ci n’étaient pas justifiées par une attestation du service de placement compétent. En outre, l’assistante sociale ayant précisé que le demandeur avait fait le choix de ne pas solliciter les jours de congé d’accueil à chaque fois mais de les garder pour les prendre en une fois pendant une semaine afin de pouvoir rester avec l’enfant pendant les congés scolaires, l’ONEm contesta que cette situation puisse être prise en compte dans le cadre d’un congé pour dispenser des soins d’accueil.

Un recours fut introduit devant le Tribunal du travail du Hainaut (division de La Louvière), qui confirma la décision de l’ONEm mais octroya à l’intéressé des dommages et intérêts au motif d’un manquement à l’article 3 de la Charte de l’assuré social.

Appel est interjeté par l’ONEm.

Position des parties devant la cour

L’ONEm conteste avoir manqué à son devoir d’information, le formulaire C61 « soins d’accueil » renvoyant explicitement à la feuille d’informations correspondante (T112), disponible sur son site internet. Par ailleurs, il reprend l’arrêté royal du 27 octobre 2008 concernant l’absence du travail en vue de fournir des soins de santé d’accueil, qui impose à l’employeur de vérifier les pièces justificatives délivrées par le travailleur. Etant dépositaire des deniers de l’Etat, et vu sa qualité d’organisme de sécurité sociale, l’ONEm expose qu’il est de son devoir de procéder aux vérifications voulues.

Quant à l’intimé, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il y a manquement aux obligations de la Charte de l’assuré social, le document administratif C61 ne contenant pas les conditions d’octroi du congé et n’exigeant pas de joindre des pièces justificatives.

La décision de la cour

La cour analyse les dispositions pertinentes, rappelant d’abord que l’article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 permet au travailleur qui est désigné comme parent d’accueil par le tribunal de s’absenter du travail pour l’accomplissement d’obligations et missions ou pour faire face à des situations liées au placement dans sa famille d’une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées. Le maximum de l’absence est de six jours par an.

La loi-programme du 27 avril 2007 précise en son Chapitre II (Titre VI) les conditions d’octroi de l’allocation accordée au travailleur faisant usage de ce droit, le texte confiant au Roi le soin d’en déterminer précisément les conditions particulières et modalités. Ceci a été fait par l’arrêté royal du 27 octobre 2008, dont la cour reprend l’article 7, §§ 1er à 4, ainsi que l’article 6, alinéa 3. Ces dispositions règlent les conditions du droit de s’absenter au travail pour le motif visé. Cette dernière disposition précise les événements pouvant donner lieu à ladite allocation, étant entendu que ceux-ci doivent être en rapport avec la situation du placement et que, dans ceux-ci, l’intervention du travailleur est requise, l’exécution de son contrat de travail rendant ladite intervention impossible. Il s’agit en gros d’audiences, de contacts avec les parents ou avec des tiers importants, ainsi que des contacts avec le service de placement. Dans une situation autre, le texte prévoit qu’une attestation préalable du service de placement compétent est exigée, précisant pourquoi le droit est indispensable (ne pouvant s’agir par ailleurs des hypothèses visées à l’article 30bis de la loi du 3 juillet 1978).

Les dispositions ci-dessus n’ayant pas été respectées, la cour conclut que la décision de l’ONEm est justifiée en son principe.

Elle conteste par ailleurs qu’il y ait faute au sens de la Charte de l’assuré social, et ce en renvoyant à la doctrine (H. MORMONT et J. MARTENS, « La révision des décisions administratives de sécurité sociale et la récupération de l’indu », in Dix ans d’application de la Charte de l’assuré social, Kluwer, 2007, pp. 61 et 62). Celle-ci expose en effet que l’exigence d’une erreur limite la révision de la décision et ses effets dans le temps à la seule hypothèse où celle-ci est initialement atteinte d’un vice. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les allocations ayant été octroyées sur la base des déclarations de l’intéressé.

Pour ce qui est par ailleurs d’un manquement de l’ONEm à son devoir d’information, la cour reprend l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2009 (Cass., 23 novembre 2009, n° S.07.0115.F), qui enseigne que l’obligation pour l’institution de sécurité sociale de communiquer d’initiative un complément d’information ne dépend pas de la condition que l’assuré social lui ait préalablement demandé par écrit une telle information concernant ses droits et obligations.

L’ONEm considérant que le document C61 renvoie à la feuille d’informations disponible sur son site, la cour reprend le document accessible à tout en chacun, qui précise les hypothèses d’absence autorisées. Dès lors que le document C61 renvoyait à cette feuille d’informations, la cour considère que l’intéressé disposait de toutes les informations utiles. Elle relève également que, selon les termes de l’assistante sociale dans son attestation, l’intéressé a fait le choix de ne pas demander ses jours de congé à chaque fois. La cour en conclut qu’il n’y a pas faute de l’ONEm, rejetant encore un moyen tiré de l’article 11, alinéa 1er, de la Charte, qui vise l’obligation pour l’institution de sécurité sociale qui examine une demande de recueillir d’initiative toutes les informations faisant défaut afin de pouvoir apprécier les droits de l’assuré social. En l’espèce, cet article ne peut trouver à s’appliquer, puisque tous les documents avaient été introduits.

Le jugement est dès lors réformé.

Intérêt de la décision

La loi-programme du 27 avril 2007 a introduit par ses articles 59 et 61 une procédure permettant au travailleur de s’absenter du travail en vue de fournir des soins d’accueil et de bénéficier, pour les journées correspondantes (avec un maximum de six journées par an et par famille) d’une allocation journalière à charge de l’ONEm. Celle-ci est de 82% de la rémunération plafonnée. La demande est soumise à un certain formalisme, devant être envoyée par lettre recommandée et étant censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt. Tous les documents nécessaires doivent parvenir au bureau de chômage dans le délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, à peine de voir reporter la date de départ au jour de la réception.

Les hypothèses visées par la loi ont été précisées à l’article 6, alinéa 3, de l’arrêté royal du 27 octobre 2008, étant, comme repris par la cour, (i) tout type d’audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d’accueil, (ii) les contacts du parent d’accueil (ou de la famille d’accueil) avec les parents de l’enfant ou de la personne placée ou encore avec des tiers importants pour ceux-ci et (iii) les contacts avec le service de placement.

D’autres hypothèses sont autorisées (les motifs ci-dessus n’étant pas limitatifs) mais le droit de s’absenter tout en percevant l’allocation est soumis à une attestation préalable du service de placement, qui doit préciser pourquoi un tel droit est indispensable.

Le texte prévoit encore qu’il ne peut s’agir ici des motifs couverts par l’article 30bis de la loi du 3 juillet 1978, qui permettent au travailleur de s’absenter « pour des raisons impérieuses » à raison de dix jours par an, les motifs étant fixés par C.C.T. du C.N.T. Par ailleurs, en vertu du § 2, un maximum de six jours par an (consécutifs ou non) est accordé afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables (et ce aux conditions et règles explicitées à la disposition).


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