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Assujettissement au statut social des travailleurs indépendants : rappel de la règle d’unicité de la législation applicable

Commentaire de C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 8 septembre 2021, R.G. 2016/AU/54

Mis en ligne le mardi 29 mars 2022


Cour du travail de Liège (division Neufchâteau), 8 septembre 2021, R.G. 2016/AU/54

Terra Laboris

Dans un arrêt du 8 septembre 2021, statuant après l’arrêt de la Cour de Justice du 6 juin 2019, la Cour du travail de Liège (division Neufchâteau) rappelle la règle de l’unicité de la législation applicable imposée par le Règlement de coordination n° 883/2004, qui a mis un terme aux doubles affiliations en cas d’activité exercée sur le territoire de deux Etats membres, à titre indépendant dans l’un et salarié dans l’autre.

Rétroactes

En cette affaire, la Cour du travail de Liège (division Neufchâteau) avait interrogé la Cour de Justice par arrêt du 21 décembre 2017 sur l’interprétation de l’article 87, paragraphe 8, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004.

Celle-ci a répondu par arrêt du 6 juin 2019 (C.J.U.E., 6 juin 2019, Aff. n° C-33/18, V c/ I.N.A.S.T.I. et SECUREX INTEGRITY A.S.B.L., EU:C:2019:470).

L’affaire est ainsi revenue devant la Cour du travail de Liège (division Neufchâteau), qui, dans l’arrêt commenté, ne vide pas sa saisine, ordonnant une réouverture des débats limitée.

Les rétroactes

Le demandeur avait exercé la profession d’avocat en Belgique et lors de la liquidation de son cabinet, il avait été désigné liquidateur. Depuis, il avait occupé une fonction salariée (directeur juridique) au sein d’une société au Luxembourg.

En 2010, l’I.N.A.S.T.I. s’était intéressé à son statut de liquidateur et en 2013 avait transmis à la caisse une décision de régularisation pour les revenus de 2008 à 2010, au motif qu’il devait être considéré comme assujetti au régime de sécurité sociale belge au titre d’indépendant complémentaire.

S’ensuivit un litige, qui amena la cour du travail à interroger la Cour de Justice sur le point de savoir si l’article 87, paragraphe 8, du Règlement no 883/2004 devait être interprété en ce sens que la personne qui, avant le 1er mai 2010, avait commencé à exercer une activité salariée au Luxembourg et une activité non salariée en Belgique, devait, pour être soumise à la législation applicable en vertu du Règlement no 883/2004, introduire une demande expresse en ce sens, même si elle ne faisait l’objet d’aucun assujettissement en Belgique avant le 1er mai 2010 et n’avait été assujettie à la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants que de manière rétroactive, après l’expiration du délai de trois mois prenant cours le 1er mai 2010. Une seconde question était proposée en cas de réponse affirmative à la première.

L’arrêt de la Cour de Justice

Pour la Cour de Justice, la première question revenait à savoir si l’article 87, § 8, devait être interprété en ce sens qu’une personne qui, à la date d’application de ce Règlement, exerçait une activité salariée dans un Etat membre et une activité non salariée dans un autre devait, afin d’être soumise à la législation applicable en vertu du nouveau Règlement, introduire une demande expresse en ce sens.

Elle a rappelé la finalité du Règlement n° 883/2004, qui est de moderniser et simplifier les règles contenues dans le Règlement n° 1408/71, tout en conservant le même objectif que celui-ci. Notamment, est réaffirmé le principe d’unicité de la législation applicable, en vertu duquel les personnes auxquelles le Règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre : une personne qui exerce normalement une activité salariée dans un Etat membre et une activité non salariée dans un autre est soumise à la législation de l’Etat où elle exerce son activité salariée.

Pour la Cour, Il ne s’agit dès lors pas de perpétuer un régime dérogatoire prévoyant une double affiliation.

Dès lors, en conséquence, qu’un travailleur est soumis simultanément aux législations de deux Etats membres (conformément au Règlement n° 1408/71), l’application du Règlement n° 883/2004 ne conduit pas à l’application d’une législation d’un autre Etat membre – qui serait donc nouvelle –, mais entraîne seulement un changement de sa situation en raison de la cessation de l’application de la législation d’un des deux Etats à laquelle il était jusqu’alors soumis (considérant n° 48).

Sur l’article 87, § 8, elle conclut que, s’il y avait assujettissement simultané à deux législations applicables, le requérant ne devait pas, afin d’être soumis à la législation déterminée par le Règlement n° 883/2004, introduire une demande expresse en ce sens.

L’arrêt de la Cour du travail de Liège (division Neufchâteau) du 8 septembre 2021

L’arrêt constate que, suite à l’arrêt de la Cour de Justice, l’appelant a modifié sa demande, de même que l’I.N.A.S.T.I. (mais non la caisse d’assurances sociales).

En droit, la cour procède dès lors à l’examen de l’obligation d’affiliation en tant que travailleur indépendant dans le chef de l’intéressé. Elle fait un rappel fouillé de la législation applicable et constate que l’appel est fondé pour la période postérieure au 30 avril 2010, pour laquelle seule la réglementation luxembourgeoise était applicable en raison du Règlement européen n° 883/2004. L’intéressé ne pouvait dès lors être assujetti au statut social des travailleurs indépendants belges en sa qualité de liquidateur.

Pour la période antérieure (1er octobre 2007 – 30 avril 2010), il faut examiner la question à partir du Règlement européen n° 1408/71 : les dispositions de sécurité sociale luxembourgeoises s’appliquaient au travail salarié et les dispositions belges à l’éventuel travail indépendant dans le cadre du mandat de liquidateur.

La cour examine, dès lors, cette période, pour laquelle elle recherche s’il y a eu activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Elle reprend les principes à cet égard, constatant qu’en l’espèce, l’intéressé conteste essentiellement le but de lucre et qu’il renvoie également à la jurisprudence selon laquelle l’absence d’activité peut résulter du caractère « dormant » de la société.

Pour la cour, il est cependant constant qu’une désignation en qualité de mandataire d’une société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée n’exclut pas que ce mandataire puisse être considéré comme travailleur indépendant. Et la cour de renvoyer à la doctrine et à la jurisprudence sur la question (M. SCHONNARTZ, « Le statut social des travailleurs indépendants », 1995, Bruxelles, I.P.C., p. 37 ; M. VERWILGHEN, « L’assujettissement au régime des travailleurs indépendants des mandataires de sociétés commerciales : le caractère simple des présomptions et leur renversement », J.T.T., 2016, pp. 295 et s.). Il y a eu rémunération du mandat pendant cette période et l’intéressé ne conteste pas en avoir bénéficié, le mandat étant devenu gratuit à partir de l’année 2010 uniquement.

Il y a lieu de conclure, pour la cour, qu’en sa qualité de liquidateur, l’intéressé remplit dès lors les conditions de l’article 3 de l’arrêté royal n° 38, étant qu’il s’agit d’une personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.

Vient, ensuite, l’examen de la prescription, l’appelant contestant la validité d’un courrier recommandé envoyé par la caisse en tant qu’acte interruptif de prescription, position que la cour ne suit pas.

D’autres éléments au dossier, émanant de la caisse d’assurances sociales, faisant cependant état d’une « annulation » d’une cotisation provisoire, la cour ordonne la réouverture des débats sur cette question.

En outre, l’appelant ayant contesté le délai raisonnable et celui-ci pouvant justifier la suspension du cours des intérêts et des majorations, la cour étend la réouverture des débats à cette question, rappelant que la jurisprudence admet assez largement que les intérêts judiciaires peuvent être suspendus en cas de lenteur fautive imputable à la partie adverse. Se pose cependant la question de la suspension des majorations ainsi que celle des intérêts dus avant l’introduction de la procédure judiciaire. La cour rappelle que, pour les majorations, la renonciation est de la compétence de l’I.N.A.S.T.I. et que l’Institut dispose pour ce d’une compétence discrétionnaire.

Enfin, l’intéressé soulevant un argument tiré de la non-conformité des dispositions belges en matière d’assujettissement à titre complémentaire à la réglementation européenne, considérant qu’il ne peut lui être réclamé de cotisations non susceptibles de lui ouvrir un droit à des prestations sociales, ce que conteste l’I.N.A.S.T.I. (qui fait valoir que l’assujettissement lui ouvre une protection sociale complémentaire, notamment en termes de pension), l’affaire doit, pour la cour sur ce point également, faire l’objet de nouveaux débats. Elle demande dès lors que les parties s’expliquent concrètement sur le seuil de cotisations à partir duquel un droit à des prestations sociales (notamment en matière de droits de pension) est en principe prévu, sur les dispositions applicables dans ce cadre, ainsi que sur le montant des cotisations dont l’appelant est concrètement redevable et les conséquences que cela entraîne pour sa protection sociale.

L’affaire reviendra devant la cour le 9 mars 2022.

Intérêt de la décision

La Cour de Justice avait été saisie de deux questions par la Cour du travail de Liège, concernant l’article 87, § 8, du Règlement n° 883/2004. L’affaire tranchée était en effet à cheval sur l’application dans le temps des deux Règlements de coordination, le Règlement n° 883/2004 étant entré en vigueur le 1er mai 2010. Des mesures transitoires ont à l’époque été prises, le texte de la disposition prévoyant que si, en conséquence du nouveau règlement, une personne était soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continuait d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui avait prévalu restait inchangée, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du règlement n° 883/2004. La Cour a répondu que dans la situation lui soumise, l’intéressé ne devait pas faire ladite déclaration, la disposition ne lui étant pas applicable.

Vu la réponse de la Cour de Justice, la question est dès lors à examiner au regard du droit national uniquement pour la période d’application du Règlement n° 1408/71, étant de savoir si l’appelant avait la qualité de travailleur indépendant. La Cour du travail de Liège a ainsi pu rapidement faire un sort à la période à partir du 1er mai 2010, où c’est le Règlement n° 883/2004 qui est d’application. La question subsiste pour la période antérieure.

Des éléments importants ont déjà été tranchés par l’arrêt du 8 septembre 2021, étant que l’activité exercée avait un caractère professionnel. Reste encore, afin de clôturer cette affaire, à régler essentiellement la question de la prescription, celle de la suspension des intérêts (et majorations ?) ainsi que les effets de l’activité complémentaire sur la protection sociale de l’intéressé.


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