Terralaboris asbl

Montant de l’intervention du Fonds de Fermeture pour l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et l’indemnité d’éviction

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 7 septembre 2021, R.G. 2020/AN/85

Mis en ligne le lundi 15 novembre 2021


Cour du travail de Liège (division Namur), 7 septembre 2021, R.G. 2020/AN/85

Terra Laboris

Suite à une faillite, un travailleur s’adresse au Fonds de Fermeture en vue d’obtenir le paiement des sommes dues par son ex-employeur telles que fixées judiciairement.

Il introduit ensuite une nouvelle procédure contre le Fonds à propos de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, dont il conteste qu’elle soit plafonnée. Il estime qu’il s’agit d’une indemnité payée lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations à l’occasion de la rupture du contrat de travail et renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement abusif, qui est une indemnité de congé. Il estime qu’il doit en aller de même pour l’indemnité postulée, puisqu’elle a succédé à celle-là. La demande porte également sur l’indemnité d’éviction.

Le Fonds de Fermeture a quant à lui considéré que le plafond de l’article 24, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007 devait s’appliquer à cette indemnité, comme à l’indemnité d’éviction. Il estime que le texte est clair et non susceptible d’interprétation en sens contraire.

La cour est saisie de l’appel du travailleur contre le jugement du tribunal, qui a déclaré sa demande non fondée, le Fonds ayant à juste titre, selon lui, plafonné les montants dus.

La cour reprend les missions du Fonds. Sur l’indemnité due dans le cadre de la C.C.T. n° 109, elle estime que celle-ci ne vise pas à indemniser la rupture du contrat de travail proprement dite mais bien le caractère inapproprié, c’est-à-dire n’étant pas normal et raisonnable, des motifs de cette rupture. Elle concerne un dommage distinct de celui consécutif à la rupture du contrat, dommage dont le travailleur peut du reste demander la réparation sur une base réelle plutôt que forfaitaire, conformément aux dispositions du Code civil.

La cour relève encore que l’indemnité de congé envisagée à l’article 24, alinéa 1er, 3°, de la loi est désignée au singulier, ce qui laisse entendre qu’elle ne vise qu’un seul type d’indemnité et que, par ailleurs, la version néerlandaise du texte est encore plus précise, puisqu’elle désigne explicitement l’indemnité de préavis (« de opzeggingsvergoeding die uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voortvloeit »).

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2017 (Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0026.F), qui a jugé que l’indemnité pour licenciement abusif de l’ouvrier fondée sur l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de cet article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007, n’apparaît pas pour la cour déterminant pour remettre en cause son appréciation.

Sur l’indemnité d’éviction, elle conclut de la même manière, étant que celle-ci ne vise pas à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat, mais à indemniser la perte de la clientèle apportée à l’employeur par le représentant de commerce.

Ces indemnités ne font dès lors pas partie de l’indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail mais constituent d’autres indemnités, au sens de la même disposition, même alinéa, 1°.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be