Terralaboris asbl

Quelle est la prescription applicable à la demande d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ?

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 1er mars 2021, R.G. 19/3.556/A

Mis en ligne le mercredi 25 août 2021


Trib. trav. Liège (div. Liège), 1er mars 2021, R.G. 19/3.556/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 1er mars 2021, le Tribunal du travail de Liège (division Liège) rejette une demande d’application de la prescription quinquennale à une action relative à une demande d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable au sens de la C.C.T. n° 109. La jurisprudence est cependant partagée.

Les faits

Un employé (délégué de vente) au service d’un concessionnaire automobile est licencié moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le document C4 faisant état d’une raison économique, à savoir un manque de travail. Les motifs concrets, demandés par le travailleur, sont communiqués par la société dans un courrier, qui se réfère au C4. Elle renvoie à la chute du volume des ventes dans les six derniers mois, qui n’aurait plus permis le maintien de deux délégués. Pour la société, l’employé licencié avait, par ailleurs, commis une grave erreur.

Une procédure est entamée et, dans le cadre de celle-ci, sont introduits divers chefs de demande au titre d’arriérés de rémunération, d’indemnité compensatoire de préavis, de primes et de pécules. Ce n’est que par conclusions de synthèse déposées après l’expiration du délai annal qu’une demande d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable est formée. La recevabilité de celle-ci est contestée, la société faisant valoir la prescription.

La décision du tribunal

Le tribunal examine en premier lieu les règles de prescription en la matière. Il renvoie à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978, qui prévoit un délai d’un an pour introduire une action naissant du contrat de travail après la cessation du contrat de travail. La prescription est interrompue par la citation en justice pour les demandes qui y sont reprises et pour celles qui y sont virtuellement contenues. Pour celles-ci, l’extension de la demande initiale peut encore intervenir plus d’un an après la citation. Lorsqu’une action a été introduite en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et qu’une demande d’indemnité pour licenciement abusif intervient ultérieurement, il s’agit cependant d’une nouvelle demande, qui a un autre objet et une autre cause. Celle-ci n’est pas interrompue par la citation originaire.

Le tribunal renvoie à cet égard à diverses décisions (dont C. trav. Mons, 25 octobre 1991, J.T.T., 1991, p. 52 et C. trav. Liège, 4 novembre 1992, J.T.T., 1993, p. 381). De même, la Cour de cassation a considéré (Cass., 21 février 1994, J.T.T., 1994, p. 206) qu’une action en paiement d’une indemnité de préavis ou d’éviction ne peut être considérée comme un accessoire ou une conséquence d’une action en paiement de rémunération ou de pécules de vacances.

Sur le délai pour introduire une demande en paiement de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, le tribunal relève qu’un arrêt de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège, div. Liège, 18 août 2020, R.G. 2018/AL/723) a admis la prescription quinquennale. Pour la cour du travail, à partir du moment où l’article 189 du Code pénal social incrimine une infraction à une convention collective rendue obligatoire, l’absence d’indemnisation d’un licenciement abusif est constitutive d’une infraction. Celle-ci réside dans l’absence d’indemnisation du licenciement manifestement déraisonnable et non dans le licenciement en tant que tel. Il s’agit d’une violation de la C.C.T. n° 109 et d’une infraction réprimée par le Code pénal social. Si l’article 189 de celui-ci ne punit la violation de la C.C.T. que d’une peine de niveau 1 (soit une amende administrative ou pénale), il ne s’agit pas d’un délit qui se prescrit par cinq ans. Il s’agit toutefois, selon la cour, « (…) bel et bien d’une infraction qui a causé un dommage au travailleur qui en postule l’indemnisation. La prescription quinquennale est dès lors applicable en vertu de l’article 2262bis du Code civil, qui a vocation à régir toutes les actions en responsabilité extracontractuelle » (extrait de l’arrêt repris au 6e feuillet du jugement). Pour la cour, il faut qu’il y ait matière à responsabilité, et donc infraction, et il faut dès lors vérifier l’existence d’un élément matériel et d’un élément moral.

Le jugement relève également que, dans son arrêt, la cour du travail a pointé le fait qu’existe une controverse à propos de l’application de la prescription quinquennale, les éléments de celle-ci y étant repris.

Ainsi, il existe de la jurisprudence (Trib. trav. Liège, 20 octobre 2016, R.G. 15/2.390/A) et de la doctrine (Ch.-E. CLESSE et M. VERWILGHEN, « La prescription de la demande d’indemnités sur pied de la C.C.T. n° 109 : prescription ex delicto ? », Le licenciement abusif et/ou déraisonnable. Cinq années d’application de la C.C.T. n° 109, Anthémis, Limal, 2020, p. 247) pour considérer que, l’article 56, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ayant été abrogé le 30 juin 2015, il ne peut plus être invoqué comme fondement d’une infraction pénale. L’article 189 C.P.S., en vigueur depuis le 1er juillet 2015, a prévu une sanction de niveau 1 en cas de contravention à la loi du 5 décembre 1968. En conséquence, le non-respect d’une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal n’est plus une infraction pénale.

Une autre partie de la doctrine considère que le fait que la sanction de niveau 1 soit qualifiée d’amende administrative ne suffit pas à conclure à l’absence de sanction pénale. Encore faut-il un texte et la C.C.T. n° 109 n’est pas celui-ci. (A. MICHAUX, S. GERARD et S. SOTTIAUX, « Motivation du licenciement et sanction du licenciement manifestement déraisonnable (C.C.T. n° 109). Analyse critique d’une jurisprudence naissante », R.D.S., 2018, Livre III, pp. 393 et 934, ainsi que W. VAN EECKHOUTTE, « Een kennelijk redelijker ontslagrecht. De rechten van de werknemer i.v.m. de motivering van zijn ontslag », R.D.S., 2015, p. 730). La C.C.T. n’érige aucune interdiction de licencier le travailleur pour des motifs manifestement déraisonnables mais sanctionne uniquement l’employeur qui le ferait. Un licenciement manifestement déraisonnable n’est dès lors pas constitutif d’une infraction à la C.C.T. Les délais de prescription du droit pénal ne s’appliquent pas à la demande d’indemnité.

Le tribunal se rallie à cette doctrine, considérant que la prescription quinquennale ne peut être appliquée.

Les autres développements du jugement, relatifs à divers chefs de demande introduits valablement, ne font pas l’objet de ce commentaire.

Intérêt de la décision

L’arrêt rendu par la Cour du travail de Liège le 18 août 2020 reprend les éléments de la controverse, la cour ayant été amenée à statuer également dans une hypothèse où la demande fondée sur la violation de la C.C.T. n° 109 avait été introduite au-delà du délai annal.

Elle avait considéré que la C.C.T. n’interdit pas en tant que tel le licenciement manifestement déraisonnable mais que ce constat n’est pas déterminant pour exclure une infraction. En effet, elle prévoit une sanction au détriment de l’employeur, sanction de nature civile. Ne pas la respecter revient, pour la cour, à contrevenir à l’article 9 de la C.C.T. A partir du moment où l’article 189 du Code pénal social incrimine une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire, l’absence d’indemnisation du licenciement manifestement abusif est constitutif d’une infraction au Code pénal social, infraction résidant dans l’absence d’indemnisation du licenciement manifestement déraisonnable et non dans le licenciement en tant que tel, ainsi que l’a rappelé d’ailleurs le tribunal dans son jugement.

La cour du travail avait renvoyé à la doctrine de F. KEFER (F. KEFER, Guide social permanent, Partie I – Livre I, Titre XIII, Chapitre II – 80), qui a relevé qu’il semble qu’il faille désormais accepter que les actions des travailleurs consacrées par la C.C.T. n° 109 en matière de motivation du licenciement et de licenciement manifestement déraisonnable soient l’objet de l’incrimination prévue à l’article 189 C.P.S., de sorte que les travailleurs à qui cette convention collective s’applique disposent d’une action délictuelle à mouvoir dans un délai quinquennal (12e feuillet de l’arrêt).

Pour la cour du travail, vu la sanction de niveau 1 prévue à l’article 189 C.P.S., il ne s’agit pas d’un délit qui se prescrirait par cinq ans. Il s’agit toutefois bel et bien d’une infraction ayant causé un dommage au travailleur qui en postule l’indemnisation et la cour de se référer à la prescription quinquennale applicable en vertu de l’article 2262bis du Code civil, qui a vocation à régir toutes les actions en responsabilité extracontractuelle. Encore faut-il ici rechercher l’existence d’un élément matériel et, à le supposer établi, celle d’un élément moral.

La cour s’était en conséquence employée à examiner l’existence d’un élément matériel, étant de savoir s’il y avait violation de la C.C.T. n° 109. Elle avait conclu, de l’examen du dossier, que l’employeur avait raisonnablement pu estimer que les résultats de l’employée traduisaient son inaptitude au poste qu’elle occupait et qu’ils étaient insuffisants. Il n’y avait pas de violation de la C.C.T. et la preuve de l’élément matériel requis n’était dès lors pas rapportée, de telle sorte que la prescription de cinq ans ne devait pas être appliquée.

Cette position de la cour du travail n’est pas énervée par le jugement commenté ici, celui-ci ayant limité son examen à l’absence de sanction pénale de l’article 189 C.P.S.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be