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En cas de mise à disposition illicite, comment déterminer le début de l’exécution des travaux, notion reprise à l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987, afin de fixer le début de celle-ci ?

Commentaire (partiel) de C. trav. Mons, 9 décembre 2020, R.G. 2019/AM/334

Mis en ligne le vendredi 11 juin 2021


Cour du travail de Mons, 9 décembre 2020, R.G. 2019/AM/334

Terra Laboris

La Cour du travail de Mons statue dans son arrêt du 9 décembre 2020 après l’arrêt rendu le 6 mai 2019 par la Cour de cassation (n° S.17.0085.F).

La cour en reprend l’enseignement, étant que, lorsqu’un employeur engage un travailleur et le met à la disposition d’un utilisateur tout en restant lié avec lui par le contrat de travail initial alors que cela ne faisait pas partie de ses activités normales et que cette mise à disposition a lieu sans l’autorisation du fonctionnaire et sans convention tripartite prévues par l’article 32, §§ 1er et 2, la sanction civile de l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 trouve à s’appliquer. L’utilisateur et les travailleurs sont considérés comme engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l’exécution des travaux.

La cour du travail souligne que cette solution est logique car une mise à disposition en dehors des activités normales, sans autorisation du fonctionnaire et sans convention tripartite, est, par principe, interdite par l’article 31 de la loi. En vertu de son § 4, l’utilisateur et l’employeur initial vont être solidairement responsables du paiement des dettes nées du contrat de travail entre l’utilisateur et le travailleur.

La cour renvoie à un précédent arrêt de la Cour de cassation (Cass., 8 octobre 2018, n° S.14.0006.N et S.14.0059.N), qui a décidé que les conséquences juridiques prévues par l’article 31, §§ 3 et 4, s’appliquent chaque fois qu’un utilisateur, en violation des dispositions du § 1er, fait exécuter des travaux par un travailleur mis à sa disposition, que celui-ci ait ou non été engagé par son employeur initial aux fins de sa mise à disposition.

Dans l’espèce tranchée, il s’agit d’un directeur RH d’une société active dans la production et la commercialisation de poudres propulsives, filiale d’un groupe français. L’utilisateur est la société française. La cour examine la notion de « début de l’exécution des travaux », notion qui va déterminer la prise de cours du contrat de travail formé entre l’utilisateur et le travailleur, vu la mise à disposition illicite. Ce début de l’exécution des travaux correspond pour la cour au début de la mise à disposition illicite et elle entreprend de rechercher quand celle-ci est intervenue, rappelant que la mise à disposition implique le transfert d’une part de l’autorité de l’employeur vers le tiers utilisateur. Il y a dès lors lieu de rechercher le transfert partiel ou total de l’autorité patronale, ce pourquoi la cour poursuit sur la notion d’autorité, le lien de subordination étant la caractéristique du contrat de travail.

La cour passe ici à une méthode indiciaire, tout comme lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un lien de subordination. Ces indices sont l’intégration des travailleurs de l’entreprise d’envoi dans une équipe de l’entreprise utilisatrice, la détermination par celle-ci de l’horaire de travail et des périodes de vacances, l’utilisation du matériel de la société, l’obligation de faire rapport directement à l’utilisateur, le paiement de la rémunération par l’utilisateur ainsi que la possibilité pour celui-ci de prendre des sanctions, sanctions données directement sans passer par la société d’envoi, la cour reprenant comme dernier indice l’obligation d’assister à des réunions de la société utilisatrice. Ces indices sont repris de la doctrine (Ch.-E. CLESSE et M. MORSA, « Travailleurs détachés et mis à disposition », Larcier, 2020, p. 38).


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