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Pensions : Le contrat d’apprentissage n’est pas assimilable au stage professionnel en matière de régularisation des périodes d’études

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 février 2007, R.G. 34.020/06

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 6 février 2007, R.G. 34.020/06

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 6 février 2007, la Cour du travail de Liège estime que l’apprentissage suivi ne peut être assimilé au « stage professionnel » visé par l’article 7 de l’A.R. 21/11/1967 (prise en compte des périodes d’études), laquelle notion doit être définie par rapport aux critères réglementaires. Elle rejette par ailleurs l’existence d’une discrimination (stage / apprentissage).

Les faits

M. D. a suivi, après un cycle secondaire technique et une 7e année de spécialisation achevés le 30 juin 1977, des études de photographe, organiséeS par l’Institut francophone de formation permanente des classes moyennes. Dans ce cadre de cet enseignement, il suit des cours théoriques et pratiques, la formation pratique étant assurée par une occupation sous contrat d’apprentissage. C’est ainsi qu’il preste au sein de société X, du 7 juillet 1977 au 31 octobre 1979.

Il décède le 16 avril 1986. Son épouse, Mme A. obtient le bénéfice de la pension de survie le 30 avril 1986.

En date du 12 janvier 1987, elle demande la régularisation de la période d’études de photographe de feu son époux (7 juillet 1977 au 31 octobre 1979). Par décision du 10 mars 1987, l’ONP refuse de régulariser cette période, l’apprentissage ne donnant pas lieu, selon l’organisme, à régularisation au contraire du stage.

Mme A. saisit alors les juridictions du travail de la question. Le Tribunal du travail fit droit à sa demande.

La décision de la Cour

La Cour relève que la disposition applicable est l’article 7 de l’A.R. du 21 décembre 1967 (tel qu’applicable à l’époque de l’octroi de la pension de survie), lequel permet la régularisation de certaines études accomplies à partir du 1er janvier de l’année du 20e anniversaire, étant (1) les années pendant lesquelles des cours de jour à cycle complet sont suivis, (2) deux années de préparation d’une thèse de doctorat, (3) des périodes de stage professionnel, étant précisé que ces périodes « … ne sont considérées comme des « études » que si elles sont prescrites par la nature des études et se situent immédiatement après ces études ».

S’agissant en l’espèce de statuer sur la régularisation d’une période d’apprentissage professionnel, la Cour conclut que les deux premières hypothèses ne sont pas concernées.

Concernant la troisième hypothèse, la Cour commence par rappeler que

  • l’apprentissage s’effectue en général concomitamment aux cours théoriques et non après ceux-ci,
  • l’apprenti preste sous l’autorité d’un patron et est soumis pour partie au droit du travail, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’un stagiaire (absence d’autorité du patron et absence d’application de la réglementation sociale).

Pour la Cour, la notion de stage professionnel doit être définie non par rapport au langage usuel mais en fonction des critères de l’A.R. applicable. Or, dans le cas d’espèce, l’apprentissage effectué était sans rapport avec les études techniques (cycle supérieur) suivies par M. D. et a été réalisé immédiatement après celles-ci.

Elle en conclut que la période dont la régularisation était demandée ne correspond pas à la notion (légale) de « stage professionnel », de sorte que la demande de Mme A. ne pouvait être accueillie.

Enfin, la Cour estime qu’il n’y a pas matière à retenir une discrimination entre les personnes ayant effectué un stage et celles ayant effectué un apprentissage, s’agissant de catégories non comparables. Elle s’appuie sur le fait que

  • l’apprentissage est, en règle générale, suivi avant l’âge de 20 ans alors que la loi ne permet la régularisation que des études suivies après cet âge ;
  • l’apprentissage est en général lié à des études du cycle secondaire et le stage à des études d’un niveau supérieur ;
  • l’apprentissage combine cours théoriques et pratiques, ce qui n’est pas nécessairement le cas du stage.

Intérêt de la décision

La Cour se prononce sur l’article 7 de l’A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu’il était applicable avant sa modification par l’A.R. du 11 décembre 1990.

Il faut cependant noter que la disposition réglementaire actuelle vise les mêmes études pour ce qui est de la régularisation. Interprétant et précisant la notion de « stage professionnel » (dont les critères restent inchangés), l’arrêt est dès lors toujours d’actualité pour les pensions ayant pris cours pour la première fois au 1er janvier 1991 et pour lesquelles une demande de régularisation des périodes d’études a été introduite après le 31 décembre 1990.


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