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Les règlements de coordination sont-ils applicables aux ressortissants d’Etats tiers en séjour temporaire ?

Commentaire de C.J.U.E., 24 janvier 2019, Aff. n° C-477/17 (RAAD VAN BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK c/ BALANDIN, LUKACHENKO et HOLIDAY ON ICE SERVICES BV)

Mis en ligne le jeudi 9 mai 2019


Cour de Justice de l’Union européenne, 24 janvier 2019, Aff. n° C-477/17 (RAAD VAN BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK c/ BALANDIN, LUKACHENKO et HOLIDAY ON ICE SERVICES BV)

Terra Laboris

Dans un arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne répond affirmativement à la question : ces ressortissants (dans les conditions de séjour et de travail légal à titre temporaire sur le territoire d’un Etat membre) peuvent invoquer le bénéfice des règles de la coordination.

Les faits

Deux travailleurs ressortissants de pays tiers sont occupés par une société établie aux Pays-Bas. Celle-ci organise pendant une période de l’année des spectacles de patinage sur glace dans différents pays, dont certains Etats-membres.

Pour les deux travailleurs en cause, qui séjournent légalement aux Pays-Bas pendant la période d’entraînement et pendant les représentations, la situation est régulière et elle l’est également lorsqu’ils séjournent dans d’autres Etats membres pour les représentations elles-mêmes (Visa « Schengen »).

L’administration néerlandaise a délivré les certificats A1 pendant de nombreuses années, mais refuse à partir de mai 2016. Les travailleurs ont néanmoins continué à être occupés pendant quelques semaines et se pose la question de l’assujettissement pendant cette dernière période.

La procédure aux Pays-Bas

Le Rechtbank Amsterdam rend un jugement le 28 avril 2016, considérant, notamment sur la base du principe de confiance légitime, que l’administration ne pouvait pas interrompre la saison en cause, le refus couvrant une très courte période.

Appel est interjeté de cette décision et le Centrale Raad van Beroep (juridiction d’appel) s’interroge, dans la mesure où les intéressés ne relèvent pas directement du champ d’application personnel du Règlement n° 883/2004. Ils ne sont en effet ni ressortissants d’un Etat membre ni apatrides ou réfugiés. Ils pourraient rentrer dans le champ d’application via le Règlement n° 1231/2010, qui a étendu ce champ d’application aux ressortissants d’Etats tiers non couverts en raison de leur nationalité.

Pour le juge néerlandais, il y a une incertitude, étant de savoir si seuls les ressortissants de pays tiers résidents effectifs peuvent invoquer ce règlement ou si peuvent également le faire des ressortissants de pays tiers dans la situation des intéressés, qui ne résidaient pas aux Pays-Bas ou dans un autre Etat membre mais séjournaient et travaillaient temporairement à l’intérieur de l’Union. Il y a, en effet, pour le juge de renvoi, des divergences dans les différentes versions linguistiques.

Une question est dès lors posée à la Cour de Justice.

La question préjudicielle

La Cour est ainsi interrogée sur l’article 1er du Règlement n° 1231/2010 : doit-il être interprété en ce sens que les travailleurs salariés ressortissants d’un pays tiers qui résident en dehors de l’Union mais travaillent temporairement dans divers Etats membres au service d’un employeur établi dans un de ceux-ci (les Pays-Bas en l’espèce) peuvent invoquer les dispositions du Règlement n° 883/2004 et de son règlement d’application ?

La décision de la Cour

La question posée porte sur la détermination de la législation de sécurité sociale applicable à ces travailleurs. La Cour rappelle que le Règlement n° 1231/2010 étend le champ d’application des règlements de la coordination aux ressortissants d’Etats tiers qui ne sont pas déjà couverts par ceux-ci, et ce uniquement en raison de leur nationalité. La Cour reprend les difficultés issues des différentes versions linguistiques du texte, s’agissant de déterminer la portée exacte de la notion de « résidence légale », étant en cause la question de la durée de la présence des intéressés sur le territoire, et ce vu les termes différents utilisés dans les versions allemande (« rechtmässigen Wohnsitz ») et anglaise (« legally resident »).

La Cour rappelle la nécessité d’une application uniforme des textes, et ce indépendamment des différences dans les versions linguistiques. La disposition doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause.

Il faut comprendre au sens du Règlement n° 883/2004 comme « résidence » le lieu où une personne réside habituellement. Il ne s’agit pas du « séjour » au sens de l’article 1er, k), du Règlement, qui correspond à un séjour temporaire. La résidence (article 1er, j)) fait l’objet d’une appréciation factuelle et sa détermination s’effectue en fonction du lieu où se trouve le centre habituel des intérêts de la personne.

La notion de « résidence » doit encore être distinguée de celle de « résidence légale », et la Cour rappelle encore la finalité du Règlement, qui est d’empêcher que, faute de législation qui leur serait applicable, les intéressés restent sans protection en matière de sécurité sociale. Il faut également éviter les règles de cumul de législations nationales applicables.

Le Règlement n° 1231/2010 prévoit, cependant, dans son considérant n° 10, que l’application des règlements de coordination ne peut aboutir à conférer aux intéressés un droit d’entrée, de séjour ou de résidence, non plus que l’accès au marché du travail dans l’Etat membre, et que les droits qu’il contient ne peuvent aboutir à porter atteinte au droit des Etats membres sur la question.

Vu l’économie de la disposition, le critère de durée de la présence des intéressés sur le territoire n’est pas déterminant, non plus que le fait qu’ils ont conservé le centre habituel de leurs intérêts dans un pays tiers. Il découle, pour la Cour, des circonstances de fait (occupation par une entreprise établie statutairement aux Pays-Bas et légalité du séjour et du travail sur le territoire des Etats membres sur lesquels sont effectuées les représentations) qu’ils bénéficient de l’application des règles de la coordination.

La Cour renvoie également à l’article 13 du Règlement de base, qui prévoit des critères de rattachement applicables aux personnes qui exercent des activités salariées dans plusieurs Etats membres. Elle invite le juge de renvoi à vérifier si l’un de ceux-ci ne serait pas applicable pour déterminer si elles sont soumises à la législation de sécurité sociale néerlandaise. Il y aurait lieu, dans ce cas, pour l’Etat membre compétent, de délivrer un certificat A1 qui indiquerait notamment les dates et conditions auxquelles ils sont soumis.

La réponse de la Cour à la question préjudicielle est ainsi que l’article 1er du Règlement n° 1231/2010 doit être interprété en ce sens que les ressortissants de pays tiers (dans la situation des intéressés, étant qu’il s’agit de personnes qui séjournent et travaillent temporairement dans divers Etats membres au service d’un employeur établi dans l’un de ceux-ci) peuvent invoquer le bénéfice des règles de coordination prévues par les règlements.

Intérêt de la décision

C’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de Justice rend une décision sur la question des certificats A1 pouvant être délivrés à des ressortissants d’Etats tiers, dans le cadre de la coordination.

En l’espèce, la question posée – outre celle liée aux difficultés de traduction dans les diverses versions de la réglementation – est de déterminer les critères à retenir pour des personnes qui ne séjournent pas en permanence sur le territoire d’un Etat membre. La Cour rappelle la notion de résidence dans sa jurisprudence, étant qu’il faut renvoyer au lieu où se trouve le centre habituel des intérêts de la personne. La Cour a précisé (considérant n° 41) que tant la durée de la présence des personnes en cause sur le territoire de l’Etat membre que le fait qu’ils ont conservé le centre habituel de leurs intérêts dans un pays tiers ne sont pas déterminants en tant que tels pour déterminer s’ils résident légalement sur le territoire (au sens de l’article 1er du Règlement n° 1231/2010).


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