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Sanction de l’absence d’audition préalable en chômage

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 13 septembre 2018, R.G. 2017/AL/730

Mis en ligne le mardi 12 février 2019


Cour du travail de Liège (division Liège), 13 septembre 2018, R.G. 2017/AL/730

Terra Laboris

Par arrêt du 13 septembre 2018, la Cour du travail de Liège renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation à propos de l’importance de l’audition préalable en tant qu’exercice des droits de défense, devant intervenir avant la décision administrative.

Bref rappel des éléments de fait

Une employée commerciale est licenciée après près de quatre ans d’ancienneté de service pour le compte d’une société de crédit. Elle perçoit une indemnité de rupture, le motif du C4 étant qu’elle ne convient pas au poste d’assistante commerciale. L’employeur est interrogé par l’ONEm, qui entend vérifier dans quelle mesure l’intéressée est éventuellement responsable de la rupture.

Elle est convoquée pour être entendue sur les motifs du licenciement. Elle déclare connaître le motif, étant qu’il ressortirait de l’examen de son dossier que le licenciement serait dû à « (son) attitude fautive ». Elle fait valoir qu’elle a été surprise, dans la mesure où aucun avertissement ou « souci » n’est intervenu dans le cours de l’exécution du contrat.

Le même jour, l’ONEm reçoit le dossier de l’employeur. Cependant, au moment de l’audition, celui-ci n’a pas encore pu être joint au dossier administratif et l’intéressée n’a, ainsi, pas pu s’expliquer.

Une décision est prise deux jours plus tard, l’excluant pour une période de six semaines, au motif que l’enquête effectuée par le BR démontrerait qu’elle avait reçu des avertissements et qu’elle devait avoir conscience du fait que son comportement pouvait conduire au licenciement.

Il y avait dès lors perte de l’emploi pour des raisons dépendant de sa volonté.

Dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), les débats tournent autour du respect des droits de défense de l’intéressée. L’ONEm n’établissant pas que, sur la base des pièces qui pouvaient être prises en considération, il y aurait eu la preuve d’une attitude fautive dans le chef de l’employée, le recours a été accueilli et la décision a été annulée.

L’ONEm interjette appel.

Position de la cour

La cour rend un arrêt bref, examinant en premier lieu l’audition préalable en tant que modalité d’exercice des droits de défense et, ensuite, les conditions des articles 51 et 52 de l’arrêté royal.

Pour ce qui est du premier point, dont la procédure est fixée à l’article 144, § 1er, de l’arrêté royal, la cour rappelle la disposition réglementaire, qui fait obligation à l’ONEm de convoquer le chômeur aux fins d’être entendu en ses moyens de défense ainsi que sur les faits qui fondent la décision, et ce préalablement à celle-ci (décision prise en application de l’article 142, § 1er, ou 149).

Il n’est pas contesté en l’espèce que les éléments de l’enquête patronale n’étaient pas au dossier et que l’intéressée n’a ainsi pas pu être entendue sur ceux-ci. La cour note également que la décision administrative a été prise sans nouvelle audition.

La cour analyse la question de l’importance de cette formalité à la lumière d’une décision de la Cour de cassation du 9 mai 2011 (Cass., 9 mai 2011, n° S.10.0078.F). Elle rappelle à la fois le moyen du pourvoi et la réponse de la Cour.

Le pourvoi invoque le principe général de droit relatif aux droits de défense ainsi que le principe général de bonne administration « audi alteram partem ». Il pose la question de savoir si la violation de la règle contenue à l’article 144, § 1er, alinéa 1er (obligation d’audition) affecte seulement la nullité de la décision, ou si elle porte sur l’ensemble de la procédure administrative qui précède celle-ci. Pour le pourvoi, elle ne peut s’étendre qu’à des actes qui auraient été accomplis après que le travailleur aurait dû être entendu, seuls ceux-ci ayant pu être affectés par la violation de ce droit.

Le pourvoi faisait ainsi grief à un arrêt rendu par la Cour du travail de Mons le 22 avril 2010 d’avoir considéré que la cour ne pouvait avoir égard à aucune pièce de la procédure administrative, mais seulement à des pièces étrangères à celle-ci.

L’arrêt de la Cour de cassation est bref. Après le rappel de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, elle pose le principe que l’absence d’audition préalable entraîne la nullité de la décision administrative mais qu’elle ne s’étend pas aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l’ONEm. En écartant des débats, au motif de l’absence d’audition préalable, les pièces de la procédure administrative dont la production n’était pas autrement critiquée, la cour du travail a violé la disposition en cause.

Pour la Cour du travail de Liège, il faut, en application de cette jurisprudence, annuler la décision, mais également examiner le fond du litige sur la base des seuls éléments préalables à l’audition.

Pour ce qui est du fond, la cour procède au rappel de l’article 51, § 1er, 2°, de l’arrêté royal, qui envisage les hypothèses où le travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, une de celles-ci étant le licenciement pour motif équitable eu égard à son attitude fautive. Pour la cour, pour qu’il y ait chômage « volontaire », il faut que trois conditions soient remplies, étant (i) que le travailleur a eu une attitude fautive, (ii) que cette faute est la cause du licenciement et (iii) qu’il avait – ou devait avoir – conscience de ce que son comportement entraînerait son licenciement.

La charge de la preuve incombe à l’ONEm.

En l’occurrence, la preuve de ces conditions ne figure pas au dossier. La décision est par conséquent annulée.

Intérêt de la décision

Dans ce bref arrêt, la Cour du travail de Liège rappelle une question très importante, étant les effets à donner à l’absence d’audition préalable à la décision administrative. La cour rappelle que l’audition doit intervenir sur la base de tous les éléments qui vont fonder la décision elle-même et que, comme en l’espèce, si des éléments sont ultérieurement portés à la connaissance de l’ONEm, une décision ne sera valable que si l’audition du chômeur a également porté sur ces derniers.

L’arrêt de la cour du travail renvoie à la décision de la Cour de cassation du 9 mai 2011.

La Cour du travail de Mons avait considéré (à propos d’une contestation quant à la qualité de chef de ménage de la chômeuse) que devait être annulée la décision administrative pour violation des droits de défense et, ensuite, qu’il fallait statuer sur les droits subjectifs de celle-ci en examinant l’ensemble des conditions d’octroi. Pour statuer sur ses droits, la cour du travail s’était posé la question de savoir si elle pouvait avoir égard à une procédure administrative entachée d’irrégularités. Elle avait considéré qu’il y avait violation du principe général du droit concernant le respect des droits de défense et que celle-ci entraîne, au-delà de la nullité de la décision administrative, la nullité de toute la procédure administrative qui la soutient. En conséquence, dans cette position, normalement la personne concernée devait simplement être rétablie dans son droit sans qu’il soit question d’examiner la problématique d’un éventuel pouvoir de substitution, le dossier administratif se trouvant en quelque sorte « vidé » par l’effet de la nullité complète.

La Cour de cassation a cassé cette décision, limitant la nullité à la décision elle-même, celle-ci ne s’étendant cependant pas aux pièces du dossier de pièces administratif constitué préalablement par l’ONEm.

L’arrêt de la Cour du travail de Liège du 13 septembre 2018 s’inscrit dans cette jurisprudence, ce qui a amené la cour, après avoir prononcé la nullité de la décision, à examiner le fond.

Arrêt cassé par Cass., 24 juin 2019, n° S.18.0093.F.


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