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Signalement défavorable dans le secteur public et accident du travail

Commentaire de C. trav. Mons, 15 mai 2018, R.G. 2016/AM/29

Mis en ligne le mardi 12 février 2019


Cour du travail de Mons, 15 mai 2018, R.G. 2016/AM/29

Terra Laboris

Par arrêt du 15 mai 2018, la Cour du travail de Mons admet, après enquêtes tenues sur la preuve des faits eux-mêmes, que, dès lors que la notification d’un avis défavorable par l’autorité est suivie d’une incapacité de travail et qu’est constatée une lésion au sens légal, ce fait peut constituer l’événement soudain requis dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 et donner lieu à la reconnaissance d’un accident du travail.

Les faits

Une institutrice primaire au sein d’un athénée royal fait l’objet d’une fiche individuelle défavorable le 28 avril 2011. Celle-ci est relative à un incident survenu le jour de la fancy-fair, l’intéressée ayant ce même jour dû assister aux funérailles de son père et ayant demandé, aux fins de concilier ses deux obligations, de réorganiser quelque peu le programme de la fête scolaire. Ceci fut refusé et la fiche individuelle lui fut remise quelques jours plus tard. L’institutrice, qui continua à prester pendant une quinzaine de jours, fut alors reconnue en incapacité de travail. Elle fut ensuite mise en disponibilité pour cause de maladie. Elle déposa alors plainte auprès du conseiller en prévention pour harcèlement moral, et ce pour une période d’environ 8 mois.

Elle fut réaffectée auprès d’un autre établissement scolaire, dans le cadre de l’instruction de la plainte pour harcèlement.

Une déclaration d’accident du travail fut alors adressée à la Communauté française (21 mois après les faits). Une enquête fut diligentée et il fut conclu qu’il s’agissait d’un « incident usuel pour la fonction ».

Une procédure fut dès lors introduite devant le Tribunal du travail de Mons et de Charleroi (actuellement Tribunal du travail du Hainaut), qui déclara la demande non fondée. Il conclut qu’il y avait un processus général de harcèlement moral, mais qu’aucun élément ne pouvait être distingué ou épinglé, laissant ainsi l’événement soudain non prouvé.

Position des parties devant la cour

L’appelante considère que l’événement soudain consiste en la remise de la fiche individuelle négative. Cet élément constitue une étape préalable à l’engagement d’une éventuelle procédure disciplinaire, qui peut avoir des effets déterminants sur la carrière professionnelle. L’événement soudain étant établi, ainsi qu’une lésion, elle estime qu’elle doit bénéficier de la présomption légale de causalité. Si, par ailleurs, le phénomène de harcèlement et l’accident ont coexisté, il s’agit de réalités distinctes imputables à des personnes différentes, le seul phénomène de harcèlement n’ayant pas engendré de lésion.

Pour la Communauté française, la déclaration d’accident du travail est tardive et empêche la vérification de la réalité des circonstances de fait. Il en va de même du certificat médical de premier constat, qui est daté de près de 17 mois après les faits. Le seul élément avéré, étant la notification de l’avis défavorable, ne peut raisonnablement être considéré comme constitutif de l’événement soudain dès lors qu’aucune attitude irrespectueuse à l’égard de l’intéressée n’a été constatée. Pour la Communauté française, l’intéressée a été confrontée à divers éléments, qui l’ont conduite à un état dépressif. Quant à la lésion, la Communauté française considère qu’elle est le résultat d’un état antérieur.

Les arrêts de la cour du travail

L’arrêt du 20 décembre 2016

La cour a rendu un premier arrêt le 20 décembre 2016, rappelant les principes. Elle a constaté que les parties s’opposaient en fait et ordonna d’office des enquêtes.

Après la tenue des enquêtes, chacune des parties a maintenu sa position.

L’arrêt du 15 mai 2018

La cour se livre à un nouveau rappel des règles en vigueur, dans ce secteur, en ce qui concerne les conditions de l’accident du travail et le mécanisme probatoire. Dès lors que la victime établit (i) la survenance d’un événement soudain, (ii) l’existence d’une lésion et (iii) la survenance de l’accident au cours de l’exécution du contrat, une double présomption intervient, étant que (i) la lésion est présumée trouver son origine dans l’événement soudain et (ii) que l’accident qui survient en cours d’exécution du contrat est présumé survenu du fait de cette exécution.

Si l’employeur public entend établir qu’il n’y a pas d’accident, il doit dès lors prouver soit que l’accident n’est pas dû à l’exécution du travail, soit qu’il n’existe pas de lien causal entre l’événement soudain et la lésion.

Ceci signifie qu’il faut prouver soit que l’événement soudain qui a causé la lésion est étranger à l’exécution du travail et n’est donc pas survenu du fait de celui-ci, soit que la lésion ne peut être la conséquence de l’événement soudain, étant qu’il n’y a pas de rapport entre les deux ou que la lésion découle exclusivement de l’état antérieur de la victime.

Il est établi qu’il y a une lésion, celle-ci étant documentée sur le plan médical.

L’accident allégué par l’institutrice est par ailleurs survenu dans le cours de l’exécution du travail, la Communauté française ne le contestant pas, mais considérant qu’il s’agit d’un incident usuel pour la fonction.

Reste à déterminer s’il y a un événement soudain et la cour réexpose ici la jurisprudence de la Cour de cassation, jurisprudence constante depuis 1986 (Cass., 20 octobre 1986, n° 7.355). Pour qu’il y ait un événement soudain, il peut s’agir d’événements aisés à identifier, mais également de toute situation ou circonstance à laquelle le travailleur est confronté. La cour renvoie ici à un arrêt du 26 avril 2011 (C. trav. Mons, 26 avril 2011, R.G. 2010/AM/309). Sont ainsi admis les faits constitutifs d’un choc émotionnel (insulte, menace ou agression verbale sans violence physique). En rappelant également que la soudaineté est une notion à contenu variable, la cour renvoie encore à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2002 (Cass., 15 avril 2002, n° S.01.0079.F), où celle-ci a jugé que l’événement soudain peut consister dans l’impact soudain sur l’organisme d’une situation vécue par la victime au cours de l’exécution de son contrat, pour autant que la perception qu’elle a eue de cette situation repose sur des éléments objectifs.

Reprenant les éléments qui ont pu être dégagés dans le cadre des enquêtes où furent entendus les deux protagonistes de l’entrevue litigieuse, la cour conclut que l’intéressée prouve la survenance au cours de l’exercice de ses fonctions d’un événement soudain, qui consiste en la remise d’une fiche individuelle défavorable, ce qui est susceptible d’avoir pu causer au moins partiellement la lésion invoquée par elle, étant un état de détresse morale constatée 15 jours plus tard.

La position de la Communauté française ne peut, pour la cour du travail, être admise, celle-ci considérant qu’il s’agirait d’un « événement banal et insignifiant ». Pour celle-ci, un élément qui est susceptible d’avoir pu causer une lésion ne peut être qualifié de banal ou d’insignifiant.

Elle rappelle encore, en ce qui concerne la présomption de causalité, que son application n’est pas subordonnée à la condition que la lésion soit concomitante à l’accident. Le délai séparant la date de reconnaissance de l’incapacité de travail des événements litigieux n’est pas déterminant. Il faut, cependant, que la relation causale présumée existe, étant qu’elle peut être partielle. Il faut que la Communauté française démontre qu’il n’y a aucun lien, même partiel, même induit (la cour soulignant), entre l’événement soudain et la lésion.

L’accident étant admis, la cour précise encore que, pour ce qui est de la réparation de l’incapacité temporaire, celle-ci doit intervenir, même en présence d’un état pathologique évolutif lié à des événements d’ordre personnel et même exacerbé par un phénomène de harcèlement moral au travail. Pour l’incapacité permanente, cependant, il conviendra de vérifier si les affections de la victime constituent exclusivement la conséquence de l’état antérieur évoluant pour son propre compte ou si elles trouvent exclusivement leur origine dans une cause totalement étrangère à l’événement soudain.

Dans le cadre du débat judiciaire, une expertise judiciaire est ordonnée aux fins de vérifier s’il ne peut être exclu que l’accident ne soit pas au moins partiellement la cause de l’incapacité.

Intérêt de la décision

C’est un bel exercice qui est fait par la cour du travail dans cet arrêt.

Outre un rappel général des conditions d’indemnisation, qui passe par celui des conditions de l’accident et du mécanisme probatoire, la cour est également confrontée à un problème de déclaration tardive, ainsi que d’absence de concomitance entre les faits susceptibles d’être qualifiés d’événement soudain (et pour la reconnaissance desquels des enquêtes ont été ordonnées d’office) et le début de l’incapacité de travail.

L’on notera encore que l’employeur public considère qu’il s’agit de faits anodins et que la cour précise à cet égard qu’un événement soudain qui apparaît comme étant susceptible d’avoir pu causer une lésion ne peut être qualifié de banal ou d’insignifiant.


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