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Récupération d’allocations d’interruption de carrière dans le secteur public

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 avril 2018, R.G. 2017/AB/262

Mis en ligne le mardi 29 janvier 2019


Cour du travail de Bruxelles, 5 avril 2018, R.G. 2017/AB/262

Terra Laboris

Par arrêt du 5 avril 2018, la Cour du travail de Bruxelles procède à un examen attentif des conditions de l’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991, applicable dans le secteur public, permettant le cumul des allocations d’interruption avec les revenus produits par une activité accessoire.

Les faits

Un fonctionnaire communal (statutaire) bénéficie, pour une période de 2 ans (septembre 2011-septembre 2013), d’un congé sans solde. Il preste, pendant cette période, pour la SNCB.

A l’issue de celle-ci, il sollicite auprès de l’administration communale employeur une interruption de carrière complète pour une durée d’un an. Celle-ci est acceptée avec octroi des allocations. Il en va de même d’une prolongation d’une autre année.

En mai 2015, ces décisions sont cependant revues, le droit aux allocations d’interruption pendant la période concernée étant rejeté. Il y a réclamation par l’ONEm d’un montant de l’ordre de 6.500 euros. Celui-ci considère que l’intéressé ne répondait pas aux conditions réglementaires, étant en l’occurrence l’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où les allocations d’interruption sont cumulées avec des revenus provenant soit de l’exercice d’un mandat politique, soit d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les 3 mois qui précèdent le début de la suspension de l’exécution du contrat. Dans la foulée, une nouvelle demande de prolongation est rejetée.

Un recours est introduit par l’intéressé devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles. Ce recours est formé par deux requêtes (une contre chaque décision) et les deux causes sont jointes dans un premier jugement du 21 février 2017. Celui-ci accueille par ailleurs la demande et annule les décisions administratives. Le premier juge considère que l’intéressé répondait aux conditions pour pouvoir bénéficier des allocations en cause. L’affectation de celui-ci auprès de la SNCB a débuté en septembre 2011, c’est-à-dire 2 ans avant le début de l’interruption de carrière. La condition relative à l’exercice d’une activité accessoire déjà exercée pendant au moins les 3 mois qui précèdent le début de la suspension de l’exécution du contrat étant ainsi acquise.

L’ONEm interjette appel.

Position des parties devant la cour

Pour l’ONEm, l’activité exercée par l’intéressé auprès de la SNCB n’est pas celle visée à l’article 14. L’Office estime que les exceptions fixées à cette règle doivent être interprétées restrictivement. Il ne peut s’agir d’une activité accessoire, au motif que l’intéressé n’a pas concomitamment presté pour l’administration communale qui l’occupait. L’ONEm fait par ailleurs un parallèle avec la loi du 10 août 2001 en matière de crédit-temps et de son arrêté royal d’exécution du 10 décembre 2001, la condition en cause y étant reprise de manière explicite.

Quant à l’intimé, qui demande la confirmation du jugement dans sa motivation, il fait valoir à titre subsidiaire l’article 17 de la Charte de l’assuré social, dans la mesure où il a correctement informé l’ONEm de sa situation lors de la demande et que, si le paiement est intervenu à tort, ceci est dû à une faute de l’institution. L’ONEm ne peut en conséquence, lors de la révision de cette décision, donner un effet rétroactif à la demande de récupération.

La décision de la cour

La cour reprend les textes, étant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui, en son article 100, trouve application aux membres du personnel statutaire et contractuel des provinces et des communes. Ceux-ci peuvent obtenir des allocations d’interruption en cas d’accord avec l’employeur de suspendre l’exécution du contrat. Pour le secteur public, l’arrêté royal du 2 janvier 1991 fixe les conditions d’application de ce droit. Celui-ci n’est plus applicable au secteur privé depuis l’entrée en vigueur du régime de crédit-temps. L’article 14, alinéa 1er, de celui-ci fixe la condition de cumul avec des revenus provenant d’une activité accessoire et en donne les conditions. La définition de l’activité accessoire en tant que travailleur salarié dont question à l’article 14 est contenue à l’article 14bis. Il s’agit de l’activité salariée dont le nombre d’heures de travail en moyenne ne dépasse pas le nombre d’heures de travail dans l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.

En l’occurrence, l’intéressé devait donc, pour satisfaire à la condition réglementaire, avoir exercé son activité accessoire pendant au moins 3 mois précédant le début de la suspension de l’exécution du contrat telle que convenue avec l’employeur, à l’occasion de laquelle la demande d’interruption de carrière a été formée.

La cour constate que la suspension du contrat n’est pas intervenue afin de bénéficier de l’interruption de carrière, mais en vue de bénéficier d’un congé sans solde pendant une période de 2 ans. Il n’est dès lors pas satisfait à la condition de l’article 14, aucune activité accessoire n’étant en effet exercée à ce moment depuis au moins 3 mois. L’activité en cause ne débuta qu’après la suspension du contrat de travail. Le fait que l’intéressé n’a demandé le bénéfice de l’interruption de carrière que 2 ans plus tard ne change rien à la chose.

La cour considère en outre qu’il ne peut être question d’une activité « accessoire », vu qu’il y a eu une succession de deux activités à temps plein.

Le jugement doit dès lors être réformé sur ce point.

La cour examine ensuite la demande formée à titre subsidiaire de renvoi à l’article 17 de la Charte de l’assuré social. La question se pose ici de savoir si la loi du 10 avril 1995 est d’application aux allocations d’interruption de carrière, qui, sur le plan technique, ne font pas partie des allocations de chômage, même si elles sont octroyées par l’ONEm.

La cour rappelle la discussion en doctrine et en jurisprudence sur la question, étant de savoir si la notion de « sécurité sociale » couvre toutes les matières reprises à l’article 21 de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 7 mars 2013 (C. const., 7 mars 2013, n° 34/2013). Elle y a considéré que le fait qu’aucun délai de prescription spécifique ne soit prévu pour la récupération de sommes payées à la suite d’une erreur de l’institution débitrice concernant les indemnités d’interruption de carrière peut avoir des conséquences disproportionnées par rapport à la plupart des assurés sociaux. Dès lors, cependant (la cour du travail soulignant le point B.12 de l’arrêt), que la lacune est située dans le texte soumis à la cour et que le constat qui a été fait (ci-dessus) est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient au juge a quo de mettre fin à cette inconstitutionnalité.

La cour fait dès lors application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte. Elle déclare en conséquence que le recours initial doit être considéré non fondé et que la décision administrative doit être confirmée. La décision de récupération est annulée. Celle relative au refus d’une nouvelle prolongation est maintenue.

Intérêt de la décision

Deux points sont à mettre en évidence dans cet arrêt :

  • D’une part, les conditions de l’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 : la cour en fait une lecture stricte, comme l’ONEm, dans la mesure où il s’agit d’une règle de cumul. Il y avait lieu, en l’espèce, de vérifier si une activité avait été exercée dans les 3 mois précédant le début de la suspension de l’exécution du contrat (et non le bénéfice des allocations d’interruption) et de vérifier également si celle-ci pouvait être une activité accessoire.

La cour rejette bien évidemment que ceci puisse être le cas de l’exercice de deux activités à temps plein successives dans le temps.

  • D’autre part, la décision renvoie à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 mars 2013, rendu sur question préjudicielle posée par la Cour du travail d’Anvers, à propos de l’article 7, § 13, alinéas 2 et 5, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Elle a considéré dans celui-ci que l’absence de délai de prescription pour la récupération d’allocations d’interruption entraîne une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a cependant considéré que le constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre au juge du fond de mettre fin à cette inconstitutionnalité.


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