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Pension de retraite anticipée et suppression d’une allocation complémentaire temporaire : discrimination

Commentaire de C.J.U.E., 19 septembre 2018, Aff. n° C-312/17 (BEDI c/ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND et BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IN PROZESSSTANDSCHAFT FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND)

Mis en ligne le lundi 7 janvier 2019


Cour de Justice de l’Union européenne, 19 septembre 2018, Aff. n° C-312/17 (BEDI c/ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND et BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IN PROZESSSTANDSCHAFT FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND)

Terra Laboris

Par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de Justice reprend sa jurisprudence ODAR, rappelant que, si une différence de traitement entre deux catégories de travailleurs est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et si les moyens mis en œuvre pour réaliser celui-ci sont appropriés, ils peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci et ainsi contrevenir à la Directive n° 2000/78/CE.

Les faits

Un employé civil auprès des forces armées du Royaume-Uni en Allemagne est licencié le 31 décembre 2013, suite à la fermeture du site sur lequel il était occupé. Il est gravement handicapé (taux de handicap de 50%). Il bénéficie, après son licenciement, d’une allocation complémentaire temporaire de l’ordre de 1.600 euros par mois. Le 1er mars 2014, il est engagé auprès d’une société privée en tant que gardien et devient salarié à temps plein.

Il est informé, l’année suivante (mars 2015), par les autorités allemandes du fait qu’il peut bénéficier d’une pension de retraite anticipée pour personne gravement handicapée, au titre du régime légal d’assurance pension. Son droit à l’allocation complémentaire temporaire prend ainsi fin et le paiement est arrêté. La pension de retraite est de l’ordre 910 euros par mois et le cumul avec le produit d’une activité professionnelle est limité.

Un recours est introduit devant l’Arbeitsgericht Münster (Tribunal du travail de Münster). L’intéressé demande que la juridiction constate l’obligation de poursuivre à son égard le versement de l’allocation complémentaire temporaire. Ce recours est rejeté et la juridiction d’appel (Landesarbeitsgericht Hamm) pose la question de la violation par la réglementation nationale de l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, s’agissant d’un travailleur qui remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de retraite anticipée pour personne gravement handicapée, au titre du régime légal d’assurance pension.

La juridiction allemande invoque particulièrement l’arrêt ODAR (C.J.U.E., 6 décembre 2012, Aff. n° C-152/11, ODAR). Elle rappelle que la jurisprudence de la Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale) conclut à l’absence de discrimination directe ou indirecte, la disposition – compte tenu des conditions prévues pour bénéficier de la pension de retraite anticipée – n’étant pas fondée sur le handicap. Elle serait, selon la jurisprudence de la Cour fédérale, en tout état de cause justifiée par un but légitime, les moyens pour parvenir à celui-ci étant appropriés et nécessaires.

Le tribunal supérieur interroge dès lors la Cour de Justice sur l’interprétation de l’article 2, § 2, de la Directive.

La question préjudicielle

La question posée est de savoir si la disposition en cause s’oppose aux règles d’une convention collective qui prévoit que le bénéfice d’une allocation complémentaire temporaire octroyée en vue de garantir un revenu décent aux salariés qui ont perdu leur emploi, calculée sur la base de la rémunération prévue par la convention et jusqu’à ce que les salariés concernés accèdent à la protection économique conférée par le droit à une retraite dans le régime légal, prend fin avec l’ouverture du droit à une pension de retraite anticipée, ces règles prenant pour critère aux fins de leur application la possibilité d’obtenir une pension de retraite anticipée en raison d’un handicap.

La décision de la Cour

La Cour vérifie en premier lieu si l’allocation en cause entre dans le champ d’application de la Directive, celle-ci ne couvrant pas les régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens de l’article 157, § 2, TFUE. Il s’agit par-là d’entendre le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de son emploi. Il s’agit d’une interprétation dans un sens large visant tous les avantages (en espèces ou en nature) actuels ou futurs, même consentis indirectement par l’employeur en raison de l’emploi de ce dernier. La source peut être le contrat de travail, des dispositions législatives ou un octroi volontaire. Le caractère rémunératoire peut être conservé à des prestations versées après la cessation de la relation de travail.

La Cour fait des développements sur les arrêts rendus à cet égard. Il en ressort que peut revêtir un caractère déterminant le critère tiré de la constatation que la prestation a été versée au travailleur en raison de la relation de travail. C’est le critère de l’emploi.

L’allocation en cause est bien déterminée par les termes de la relation de travail entre le travailleur et l’employeur, la Cour de Justice soulignant ici qu’elle est prévue par une convention collective. Par ailleurs, elle est calculée sur la base du dernier traitement. Il s’agit dès lors de rémunération au sens de l’article 157, § 2.

Elle procède ensuite à l’examen de la discrimination fondée sur le handicap. Constatant que la cessation du paiement de l’allocation complémentaire ne concerne pas uniquement les travailleurs gravement handicapés, elle conclut qu’il n’y a pas de discrimination directe dès lors qu’elle se fonde sur un critère qui n’est pas indissociablement lié au handicap.

Pour ce qui est de l’existence d’une discrimination indirecte, vu le mécanisme mis en place, les travailleurs souffrant d’un handicap grave se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs valides appartenant à la même tranche d’âge, et ce au regard de l’article 2, § 2, b), de la Directive (la disposition concernant des travailleurs proches de l’âge de la retraite qui ont été licenciés).

Il faut dès lors vérifier si la différence de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et si les moyens utilisés sont appropriés et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

L’allocation complémentaire temporaire est destinée à compenser – en partie – la perte de revenus suite au licenciement et à favoriser la réintégration sur le marché de l’emploi des bénéficiaires. L’objectif de cette allocation peut dès lors être considéré comme légitime.

Quant à la question de savoir si la disposition excède ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, la Cour rappelle que le droit à la négociation collective (proclamé à l’article 28 de la Charte) relève des dispositions du droit de l’Union et doit être exercé conformément à celui-ci. Dès lors que les mesures adoptées par les partenaires sociaux entrent dans le champ d’application de la Directive, ils doivent les respecter.

En l’espèce, l’allocation complémentaire temporaire est supprimée automatiquement dès lors que le droit à une pension de retraite anticipée est acquis, peu importe que l’intéressé jouisse effectivement d’une pension de retraite ou qu’il ait demandé à en bénéficier. Pour la Cour, les partenaires sociaux ont donc poursuivi un objectif légitime (compensation pour l’avenir des travailleurs licenciés, aide à leur réinsertion professionnelle tout en tenant compte de la nécessité d’une juste répartition de moyens financiers limités).

Ils ont cependant omis de tenir compte d’éléments pertinents qui concernent particulièrement les travailleurs gravement handicapés. Il y a une atteinte excessive aux intérêts légitimes de ceux-ci et la mesure excède ainsi ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de politique sociale poursuivis.

Les dispositions de la convention collective contreviennent dès lors à l’article 2, § 2.

Intérêt de la décision

L’on notera en premier lieu que le juge allemand a posé la question préjudicielle à la Cour de Justice, eu égard à la jurisprudence de la Cour suprême, qui avait conclu à l’absence de discrimination.

Dans son examen de la question posée, la Cour revient sur l’arrêt ODAR du 6 décembre 2012. Cette affaire concernait un plan social prévoyant la réduction du montant de l’indemnité de licenciement versée à des travailleurs handicapés. La Cour de Justice avait déjà posé les principes d’une part de la large marge d’appréciation dont bénéficient les Etats membres et, le cas échéant, les partenaires sociaux au niveau national dans le choix de la poursuite d’un objectif déterminé et dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser et, d’autre part, de la nécessité du caractère approprié des dispositions prises.

En l’espèce, il y avait réduction du montant de l’indemnité de licenciement octroyée aux travailleurs qui, à la date de leur licenciement, bénéficiaient d’une couverture économique. Celle-ci n’apparaissait pas, pour la Cour, déraisonnable au regard de la finalité de tels plans sociaux, consistant à apporter une protection plus importante aux travailleurs pour lesquels la transition vers un nouvel emploi s’avérait délicate en raison de leurs moyens financiers limités.

Si une telle mesure n’apparaissait pas manifestement inappropriée pour atteindre l’objectif légitime de la politique de l’emploi recherchée, la Cour avait déjà considéré qu’en versant une indemnité de licenciement pour motif économique à un travailleur gravement handicapé d’un montant inférieur à celle perçue par un travailleur valide, la mesure en cause avait pour effet de porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes des travailleurs gravement handicapés et qu’elle excédait ainsi ce qui était nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique sociale poursuivie.


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