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Emploi des langues : notion de contrat à caractère transfrontalier

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 juin 2017, R.G. 2016/AB/375

Mis en ligne le lundi 11 décembre 2017


Cour du travail de Bruxelles, 9 juin 2017, R.G. 2016/AB/375

Terra Laboris

Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour du travail de Bruxelles, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 16 avril 2013, admet qu’a un caractère transfrontalier le contrat de travail conclu avec une société qui fait elle-même partie d’un groupe international.

Les faits

Un employé engagé en 2005 comme « directeur de ventes » d’une société de grande taille fait l’objet de plusieurs avertissements à partir du début de l’année 2012. Il sera finalement licencié pour motif grave en mars 2013. La lettre de licenciement est particulièrement circonstanciée, de nombreux griefs étant faits sur le plan de l’organisation de son secteur, les activités programmées (où il est notamment question de faux rapports) ainsi que d’infractions à la loi sur les médicaments (la société déployant son activité dans le secteur pharmaceutique) et aux codes de conduite.

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles, qui l’accueille très partiellement (notes de frais), déboutant l’intéressé pour les autres chefs de demande et le condamnant aux dépens (indemnité de procédure de 5.500€).

Celui-ci interjette appel et, outre les questions relatives aux griefs constitutifs du motif grave, l’employé demande à la cour de reconnaître la nullité d’un entretien avec sa hiérarchie, nullité qui doit toucher le P.V. qui en a été fait, et ce au motif que la langue utilisée a été le français.

La décision de la cour

La cour examine dès lors les conditions d’une telle nullité eu égard aux dispositions du décret flamand sur l’emploi des langues.

Celui-ci s’applique aux personnes physiques et morales ayant un siège d’exploitation sur le territoire flamand.

La cour rappelle la définition qui a été donnée en jurisprudence du siège d’exploitation, étant tout établissement ou tout centre d’activité avec une certaine stabilité et occupant du personnel (Cass., 22 avril 2002, S.01.0090.N), conditions rencontrées en l’espèce. Elle relève également que l’entretien entre l’employeur et le travailleur tenu aux fins d’obtenir la connaissance suffisante d’un motif grave fait partie de la notion de « relations sociales » au sens du décret. Le juge ne peut, eu égard à l’article 10 de celui-ci, tenir compte de documents rédigés dans la mauvaise langue, leur nullité devant être prononcée.

Cependant, par arrêt du 16 avril 2013, la Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que cette exigence ne pouvait être admise (pour ce qui est de la langue d’un contrat de travail) dans le cadre d’une relation de travail avec une société transfrontalière, la cour du travail soulignant que cette décision est intervenue eu égard au principe de la libre circulation des travailleurs dans les Etats membres.

Il faut donc examiner si l’on est en présence d’un tel contrat. Dans l’espèce tranchée par la Cour de Justice (C.J.U.E., 16 avril 2013, C-202/11, LAS/PSA), il a été tenu compte de plusieurs critères, étant d’une part la nationalité du travailleur (hollandaise), le fait que son employeur était une filiale d’une société étrangère (Singapour), et ce nonobstant le fait que l’employeur était établi en Belgique et que le travailleur y était principalement occupé.

La cour du travail estime qu’une même conclusion doit être retenue en l’espèce, étant que l’on est en présence d’un contrat à caractère transfrontalier, vu que la société est une entreprise qui a certes un établissement en Belgique mais qui fait partie d’un groupe international. Le directeur ne peut dès lors demander la nullité des éléments ci-dessus.

La cour examine ensuite la question du motif grave lui-même, effectuant l’analyse habituelle, dans les étapes successives exigées par le législateur, dont en premier lieu le respect des délais (entre la connaissance et le licenciement ainsi que pour ce qui est de la précision des motifs) et, enfin, la preuve du motif grave.

Elle fait ici grief à l’employeur de ne pas suffisamment établir les reproches faits, dans la mesure où il ne produit que quelques attestations (au nombre de trois et émanant de responsables de la société) et qu’aucune déclaration ne figure au dossier rédigée par des délégués médicaux, alors que plusieurs griefs sont relatifs à des faits dont ceux-ci sont en mesure de témoigner.

Avant de dire droit la cour croit dès lors judicieux d’ordonner une audition de témoins, sur plusieurs faits.

Intérêt de la décision

Cet arrêt commenté présente un intérêt certain pour ce qui est de l’emploi des langues dans le cadre du décret du 19 juillet 1973, décret de la Communauté Flamande.

Il est régulièrement fait appel à celui-ci par un travailleur licencié afin de contester des clauses contractuelles ou encore des éléments survenus à l’occasion de la rupture et de nature à éclairer celle-ci.

Depuis l’arrêt LAS de la Cour de Justice du 16 avril 2013, qui a examiné la question à partir de l’article 45 TFUE, il est de règle que le droit européen s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un Etat membre qui impose à tout employeur ayant son siège d’exploitation sur le territoire de celle-ci de rédiger les contrats de travail à caractère transfrontalier exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée sous peine de nullité de ces contrats relevée d’office par le juge. Dans cet arrêt la Cour de Justice répondait à une question posée par le Tribunal du travail d’Anvers dans un jugement du 18 janvier 2011.

La jurisprudence a, depuis la décision de la Cour de Justice, eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un contrat peut avoir un caractère transfrontalier. L’on notera que dans cet arrêt de la cour du travail, un seul critère est admis, étant que la société fait partie d’un groupe international.

L’on peut encore rappeler un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 22 janvier 2016 (2014/AB/794), qui avait relevé comme éléments transfrontaliers non seulement l’appartenance de la société à un tel groupe international mais également des éléments relatifs au travailleur en l’occurrence sa nationalité – élément déjà admis dans l’arrêt LAS.


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