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JOURDAN M., « Note sur les frais de défense »

Mis en ligne le jeudi 7 décembre 2017


Note sur les frais de défense

La question se pose de manière récurrente du coût de la défense médicale dans le cadre d’une expertise et les juridictions du travail se voient de plus en plus souvent amenées à statuer sur la demande d’une victime d’un accident du travail de voir mettre à charge de l’entreprise d’assurances les frais ainsi exposés (bien souvent non négligeables, correspondant à une défense pointue et soutenue sur des questions médico-légales pouvant s’avérer complexes et exigeant le recours à des spécialistes en évaluation du dommage corporel).

Le fondement de telles demandes est divers.

Cette prise en charge n’est pas une question de dépens. Ceux-ci sont énumérés par le code judiciaire et les frais de défense médicale n’y figurent pas.

Il est régulièrement fait appel à la garantie du procès équitable, s’agissant de son volet relatif à l’égalité des parties au procès (civil), en d’autres termes l’égalité des armes.

1.
Quelques décisions récentes de la Cour du travail de Bruxelles ont abordé la question.

1.1.
Dans l’arrêt du 8 septembre 2014 ci-dessus (C. trav. Bruxelles, 8 septembre 2014, R.G., 2012/AB/957), la Cour du travail de Bruxelles relève que la victime s’appuie sur la Convention européenne des droits de l’homme (principe de l’égalité des armes) ainsi que sur l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2006 (Cass., 5 mai 2006, C.03.0068.F) et qu’elle ne se fonde ni sur les articles 1382 et 1383 C.C. ni sur la loi du 10 avril 1971. L’assureur se place pour sa part à la fois sur le terrain des dépens (art. 1022 C.J.) et sur le fait que c’est au législateur qu’il appartient de donner une portée concrète aux principes généraux de l’accès à un juge et à celui de l’égalité des armes, l’absence de mesure législative ne pouvant être compensée de manière prétorienne. Dans ce débat, la cour accueille le point de vue de la victime, considérant que les frais ont été rendus nécessaires aux fins d’assurer une juste défense (notant expressément que la proposition du médecin-conseil de l’assureur était de 30 % d’I.P.P. et que l’expertise aboutit à 65 %). La cour renvoie d’une part aux conclusions de l’Avocat Général HENKES avant l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2006 et d’autre part aux arrêts de la Cr. E.D.H. DOMBO BEHEER B.V. c. PAYS-BAS du 27 octobre 1993 (Req. 14.448/88), ÖÇALAN C. TURQUIE du 12 mai 2005 (Req. 46.221/99) et YVON c. FRANCE du 24 avril 2003 (Req. 46.221/99), considérant que l’appui technique est la condition indispensable à la jouissance effective des droits.

1.2.
Par contre, dans l’arrêt du 17 décembre 2014 (C. trav. Bruxelles, 17 décembre 2014, R.G., 2013/AB/16), la même cour (autrement composée) a opté pour la négative, la victime invoquant les mêmes fondements. La cour répond en renvoyant d’abord à deux arrêts de la Cour de cassation en dates des 2 septembre 2004 (Cass., 2 septembre 2004, C. 01.0186.F) et 1er mars 2012 (Cass., 1er mars 2012, C.10.0425.N), rendus en matière de responsabilité (contractuelle et extracontractuelle) et relève qu’ici aucune faute n’a été commise dans le chef de l’assureur. Elle rappelle également le caractère forfaitaire de la réparation en accidents du travail et rejette ainsi que le lien de causalité entre la nécessité d’exposer les frais de défense et l’accident puisse fonder la demande. Quant au droit à l’égalité des armes, la cour renvoie aux règles en matière de dépens en sécurité sociale. Rappelant la jurisprudence de la Cr.E.D.H., elle conclut que celle-ci n’implique pas que les Etats doivent fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil.

1.3.
L’on doit ajouter à ces deux décisions (qui dégagent donc des solutions diamétralement opposées) deux autres arrêts rendus le 1er juin 2015 (C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G. 2013/AB/691 et C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G., 2013/AB/1228), rendus par la même cour du travail mais encore autrement composée et qui concernent le premier le secteur privé et le second le secteur public. Ces décisions ont également rejeté la demande.
Dans l’affaire portant le R.G. 2013/AB/691, la cour conclut en premier lieu à l’absence de faute dans le chef de l’assureur, étant l’absence de comportement fautif à apprécier selon le critère de l’assureur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions (la décision prise étant une guérison sans séquelles et le tribunal ayant après expertise admis 2 % d’I.P.P.). Sur le principe de l’égalité des armes, elle rappelle la possibilité de la prise en charge de frais de conseil dans les conditions de l’assistance judiciaire – non sollicitée en l’espèce. La jurisprudence de la Cour européenne depuis l’affaire AIREY (Cr.E.D.H., 9 octobre 1979, AIREY c. IRLANDE, Req. 6.289/73), selon laquelle il y a violation de l’article 6.1 de la Convention dès lors qu’un justiciable n’avait pas pu avoir un accès effectif à la justice faute d’avoir été en mesure de supporter les frais et honoraires d’un avocat dans une procédure très complexe, n’implique pas que l’Etat soit tenu de fournir une aide juridique gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil. Dans la mesure où l’assistance judiciaire n’a ici pas été demandée et que la défense médicale a été fournie (une telle défense ayant également dû être prise en charge par l’assureur), la cour conclut qu’il n’apparaît pas ‘dans les circonstances de la cause’ que le droit au procès équitable ait été entravé.

Dans l’affaire portant le R.G. 2013/AB/1228, s’agissant de l’application de l’A.R. du 24 janvier 1969, elle rappelle que les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la procédure auprès de l’Administration de l’expertise médicale sont pris en charge par l’autorité (article 28, § 1er) mais non ceux de la procédure judiciaire, pour laquelle elle renvoie aux dépens dont la liste est établie à l’article 1018 C.J., parmi lesquels ces frais ne figurent pas. Elle exclut, par ailleurs, que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2006 soit applicable ici, dans la mesure où il visait une matière où l’indemnité poursuivie devait comprendre la réparation de tous les préjudices subis en relation causale avec le fait litigieux (expropriation pour cause d’utilité publique), alors que dans la matière des accidents du travail, la réparation est forfaitaire. Sur le procès équitable, l’arrêt adopte une motivation identique à l’autre décision du même jour.

2.
Ces décisions de jurisprudence appellent quelques commentaires – prudents –, les questions posées étant délicates.

2.1.
En ce qui concerne les fondements des demandes introduites devant la Cour de cassation, il faut relever que les pourvois ayant abouti aux arrêts du 2 septembre 2004 et 1er mars 2012 ne visaient pas l’article 6.1 de la Convention, mais (essentiellement) les articles 1146 à 1153 C.C. (pour les deux) et 1382 et 1383 C.C. (pour le second). Leur enseignement nous semble dès lors limité à ceux-ci.

En ce qui concerne l’arrêt du 5 mai 2006, le pourvoi ayant abouti à celui-ci visait, outre les articles 1382 et 1383 C.C., notamment l’article 6 de la Convention de Sauvegarde. Il s’agit d’une question d’expropriation pour cause d’utilité publique, dans laquelle la cour d’appel avait considéré que les intéressés ne possédaient pas de compétences particulières en matière immobilière et que, dans le but d’être à armes égales face au pouvoir expropriant et de bénéficier ainsi d’un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ils n’avaient eu d’autre choix que de recourir à un conseil technique personnel, afin de percevoir la juste indemnité dont la Constitution prévoit l’octroi. En l’espèce, c’est grâce à l’assistance de leur conseil technique qu’ils avaient pu obtenir l’évaluation de celle-ci, la cour n’ayant pas suivi l’expert judiciaire sur plusieurs postes d’évaluation proposés.

La Cour de cassation admet que sur la base de ces considérations l’arrêt, qui constate le caractère de nécessité du lien de cause à effet entre l’expropriation et les frais de conseil technique que les défendeurs ont dû exposer, a pu légalement décider d’inclure ces frais dans la juste indemnité qu’il leur alloue.

2.2.
Vu le caractère forfaitaire de la réparation dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, certaines décisions considèrent que cette jurisprudence ne pourrait trouver à s’appliquer.

Nous pensons qu’une autre manière de voir est possible. S’il s’agissait en l’occurrence d’une réparation intégrale (article 16 de la Constitution), cette solution ne nous semble pas en contradiction avec le mécanisme de réparation forfaitaire de la loi du 10 avril 1971.

La fixation de la ‘juste indemnité’ (au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne) est un droit dont le fondement n’est pas issu de la loi du 10 avril 1971. La nécessité du recours à un conseil technique en vue d’en permettre la détermination dans le cadre d’une expertise contradictoire respectant les droits de défense des parties et à l’issue d’un débat judiciaire équitable a une autre source, un autre fondement, qui ne vient ni contredire ni modifier les règles du forfait : il s’agit de frais ayant nécessairement dû être exposés afin de permettre au juge de fixer la juste indemnité. Ils ont été rendus nécessaires vu l’obligation de garantir l’égalité des armes au procès. Dans le cas de l’expropriation publique, la Cour de cassation a considéré que le juge du fond avait pu les intégrer dans la réparation à accorder. La Cour de cassation n’a cependant pas été saisie de la question de savoir si la prise en charge de ces frais, dont la nécessité n’est pas contestée en vue de garantir l’effectivité des droits fondamentaux énoncés dans la Convention, est incompatible avec la réparation d’un préjudice (économique), dont les modalités sont fixées forfaitairement, alors qu’ils ne viennent pas modifier les règles d’indemnisation, permettant au contraire de les appliquer correctement et pleinement. L’on relèvera encore que, dans l’arrêt du 5 mai 2006, la Cour de cassation retient qu’il s’agit de frais ayant permis d’obtenir cette évaluation.

2.3.
Le droit à l’égalité des armes ne figure pas tel quel dans la Convention européenne des Droits de l’Homme mais est une forme du droit au procès équitable. La référence est l’article 6.1 de la Convention (procès civils).
Dans sa Mercuriale prononcée à l’occasion de la rentrée judiciaire 2015-2016, relative au droit à l’égalité des armes (P. DUINSLAEGER, « Le droit à l’égalité des armes », J.T., 2015, p. 561), M. Patrick Duinslaeger, Procureur Général près la Cour de Cassation, rappelle que ce principe signifie aujourd’hui un juste équilibre entre les parties aux procès. Si ses applications au droit pénal et à la procédure judiciaire sont certainement les plus fréquentes, ce principe apparaît cependant aussi régulièrement dans le droit de la preuve. Dans le cadre de l’administration de celle-ci, il se traduit notamment par la possibilité offerte à chaque partie au procès de fournir des preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de ‘net désavantage’ par rapport à son adversaire (citant Cr.E.D.H., 27 octobre 1993, Aff. DOMBO BEHEER B.V. c/ PAYS-BAS, cité).

2.4.
Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’affaire AIREY (Cr.E.D.H., 9 octobre 1979, AIREY c. IRLANDE, cité ) a certainement été essentielle dans la définition du concept. S’agissant de l’absence de possibilité financière pour l’intéressée d’avoir accès à un avocat plaidant devant les cours supérieures (solicitor), la Cour a conclu à la violation de l’article 6.1 : vu notamment les difficultés de la procédure, la complexité des questions juridiques débattues, la nécessité d’établir des éléments de fait ainsi que de réunir des éléments de preuve par expert, l’intéressée ne pouvait se passer d’un conseil juridique, malgré le rôle que pouvait jouer le juge dans l’appréciation de la cause. De nombreuses autres décisions sont régulièrement venues confirmer cette jurisprudence.

Un autre élément constant dans les décisions de la Cour est que l’article 6. 1 laisse aux Etats le libre choix des moyens à mettre en œuvre en vue de garantir l’effectivité du droit, le droit protégé n’étant pas théorique mais devant être effectivement garanti (voir notamment Cr.E.D.H., 13 mars 2007, Aff. LASKOWSKA, Req. 77765/01 ; Cr.E.D.H., 15 février 2005, Aff. STEEL et MORRIS, Req. 68416/01 et Cr.E.D.H., 7 mai 2002, Aff. McVICAR c. ROYAUME-UNI, Req. 46311/99). La Cour ajoute toujours qu’il revient aux autorités nationales de veiller, dans chaque cas, au respect des conditions d’un procès équitable.

2.5.
L’assistance judiciaire est une solution. L’article 6.1 laisse à l’Etat le choix des moyens à employer pour garantir aux plaideurs les droits susmentionnés. Il est régulièrement rappelé dans la jurisprudence de la Cour que l’instauration d’un système d’aide judiciaire en constitue un (‘inter alia’), mais qu’il y en a d’autres (Cr.E.D.H., 15 février 2005, Aff. STEEL et MORRIS, cité ; Cr.E.D.H., 9 octobre 1979, AIREY c. Irlande, cité et Cr.E.D.H., 7 mai 2002, Aff. McVICAR c. Royaume-Uni, cité).

Divers tempéraments ont été apportés par la Cour européenne à ce principe d’octroi d’une aide judiciaire, dont notamment le fait que l’Etat membre n’a pas l’obligation de garantir, au moyen de fonds publics, une égalité des armes totale entre la personne qui bénéficie de l’assistance judiciaire et son adversaire, du moment que chaque partie se voit offrir une possibilité ‘raisonnable’ de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (id.).

Cette possibilité de recours à l’assistance judiciaire existe en droit belge.
Si cette procédure permet aux personnes les plus démunies de bénéficier d’une défense médicale, ceci ne signifie cependant pas que, dans les autres cas, il y a équilibre entre les possibilités financières de la victime et celles de l’assureur . Au-delà de la situation financière elle-même, où il semble quand même difficile de mettre sur pied d’égalité d’une part un ouvrier qui perçoit de faibles revenus et ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire et d’autre part une compagnie d’assurances privée, agissant comme professionnel de la matière et ayant une surface financière importante, il ne faut en outre pas négliger que les émoluments versés par elle à ses médecins-conseils constituent des charges professionnelles déductibles fiscalement, l’effort financier et ses conséquences patrimoniales n’étant dès lors nullement comparables.

Dès lors qu’on admet que les parties ne peuvent être considérées comme étant dans une situation d’équilibre, tout déséquilibre n’entraîne cependant pas une violation de l’article 6.1. Dans l’arrêt DOMBO BEHEER N.V. (s’agissant en l’espèce d’une audition en matière civile), la Cour a en effet précisé (point 33) que, dans les litiges opposant des intérêts privés, l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et dans l’affaire MISAN elle a encore insisté sur le fait qu’il doit s’agir d’une possibilité réelle et effective (Cr.E.D.H., 2 octobre 2014, Req. 4261/04 ).
En la présente matière, l’atteinte au principe de l’égalité des armes ne viserait pas une question de procédure mais de prise en charge de frais de défense, pratiquement négligée jusqu’à présent sur le plan judiciaire hors pour les personnes pouvant bénéficier de l’assistance judiciaire. Or, il faut rappeler que la Cour européenne n’exclut pas le principe d’autres modes de mise en œuvre de l’effectivité du droit.

2.6.
Sur cette question, l’arrêt du 8 septembre 2014 rappelle que le Juge ne peut rester spectateur du non-respect d’une norme, mais doit assurer le respect des principes généraux et fondements du droit. Il lui revient ainsi, selon nous, d’apprécier la norme en l’espèce, étant si l’on est en présence d’un ‘net désavantage’, la possibilité qu’a eue la victime de présenter utilement sa défense médicale ainsi que la nécessité du recours à celle-ci.

Est ainsi relevé dans la même décision que la défense technique a été rendue nécessaire par la décision de l’assureur, qui avait conclu à un taux d’I.P.P. de 30 %, alors que l’expertise a permis de dégager un taux final (‘juste indemnité’) de 65 %.
Si l’on ne doit pas, dans ce contrôle judiciaire, rechercher le comportement fautif de l’assureur, il faut souligner que dans un des deux arrêts du 1er juin 2015, la cour a considéré qu’il faut évaluer le comportement de l’assureur à celui de l’assureur normalement prudent et diligent.

Si le débat judiciaire en indemnisation des séquelles d’un accident du travail a pour but de trancher entre deux thèses, il ne peut par ailleurs être oublié que l’assureur est une institution de sécurité sociale au sens de la Charte de l’Assuré social et que le respect par lui de ses obligations vis-à-vis de l’assuré social, lorsqu’ils se trouvent adversaires dans une procédure en justice, nous semble un facteur important d’appréciation de son comportement. Cet examen ne semble pas avoir été exclu dans l’arrêt du 17 décembre 2014, la cour précisant qu’à partir des éléments lui soumis elle ne voyait pas d’entrave au droit.

Des éléments concrets doivent dès lors pouvoir être soumis en ce sens au contrôle judiciaire. L’on peut ainsi, à titre d’exemple, être en présence d’une proposition de règlement qui n’est nullement raisonnable et qui entraîne l’obligation pour l’assuré social de se défendre à armes inégales s’il doit s’exposer à des frais indispensables mais non remboursables pour faire valoir son droit à une juste indemnisation.
Le débat nous semble dès lors loin d’être clos.

Mireille JOURDAN


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