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Conditions d’octroi de l’allocation de naissance dans le cadre de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties

Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 23 mai 2017, R.G. 15/11.989/A

Mis en ligne le jeudi 28 septembre 2017


Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 23 mai 2017, R.G. 15/11.989/A

Terra Laboris

Dans un jugement rendu le 23 mai 2017, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles reprend les conditions d’octroi de l’allocation de naissance, rappelant que la législation est d’ordre public et que l’on ne peut ajouter à la loi (et à son arrêté royal d’exécution) des conditions qui n’y sont pas reprises.

Les faits

Une famille étrangère est prise en charge par l’Agence FEDASIL en février 2015. Quelques semaines après celle-ci, la mère accouche de son deuxième enfant. La famille obtient quelques mois plus tard le statut de réfugié. Ils quittent dès lors le centre et sont inscrits dans les registres de la population.

La mère introduit, ensuite, une demande de prestations familiales garanties et celles-ci sont accordées, mais uniquement à partir du 1er juillet 2015, date qui se situe après la reconnaissance du statut de réfugié.

FAMIFED refuse les prestations pour la période du 1er février au 30 juin.

Un recours est introduit devant le tribunal du travail, la contestation portant sur le bien-fondé du motif du refus, qui est que la famille était à ce moment hébergée dans un centre d’accueil.

Dans le cours de la procédure, la mère modifie sa demande, étant qu’elle sollicite uniquement l’allocation de naissance.

La décision du tribunal

Le tribunal rappelle le siège de la matière, étant la loi du 20 juillet 1971 instaurant des prestations familiales garanties et son arrêté royal d’exécution du 25 octobre 1971. Les conditions d’octroi de l’allocation de naissance figurent à l’article 1er, alinéa 9, 3°, de la loi et à l’article 5 de l’arrêté royal.

La loi précise que l’allocation de naissance est comprise dans la notion de prestations familiales garanties au sens de la loi. Sur le plan de la procédure, la demande d’allocations familiales ainsi que de l’allocation de naissance doit être introduite et elle aura pour date celle de son introduction ou de l’accusé de réception. Elle doit être faite dans l’année de la naissance et elle est accordée pour chaque enfant, même mort-né, l’arrêté royal précisant qu’elle peut être demandée à partir du sixième mois de la grossesse et qu’elle peut être payée deux mois avant la date probable de l’accouchement.

En l’espèce, la procédure a été respectée.

Quant aux conditions d’octroi, le tribunal souligne que, pour y avoir droit, il faut remplir les conditions cumulatives requises pour les prestations familiales garanties. Pour FAMIFED, celles-ci doivent être rencontrées au moment de l’événement, l’Office précisant que, pour l’allocation de naissance, ces conditions doivent être rencontrées pour le mois de la naissance.

Le tribunal rejette cette argumentation, qui fonde le refus d’octroi.

Soulignant le caractère d’ordre public de la loi, il relève que ni celle-ci ni son arrêté d’exécution ne prévoient que les conditions d’octroi doivent être rencontrées au moment de l’événement ou dans le mois de la naissance et que, ce faisant, FAMIFED ajoute à la loi une condition qu’elle ne contient pas. Dès lors que la demande est introduite dans l’année de la naissance, il faut examiner à cette date si les conditions d’octroi sont présentes. Tel est bien le cas en l’espèce.

Le tribunal fait dès lors droit au recours et condamne FAMIFED à verser cette allocation de naissance.

Intérêt de la décision

Dans ce bref jugement, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles tranche une question peu fréquente, étant de déterminer les conditions d’octroi de l’allocation de naissance dans le cadre de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

Il s’agit d’un régime résiduaire et le motif de refus dans le chef de FAMIFED consiste, comme l’a relevé le jugement, à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas, étant que les conditions d’octroi qui doivent être réunies doivent s’examiner au moment de l’événement ou dans le mois de la naissance pour ce qui est de l’allocation de naissance, et ce même si la demande a été introduite plus tard.

La question du décalage entre la naissance et la demande est réglée par la loi par une seule exigence, étant que la demande doit être introduite dans l’année de celle-ci. Il n’y a pas d’autre sanction à une introduction qui serait postérieure à la date de la naissance.

Le mécanisme légal fait, il est vrai, en sorte que, très généralement, l’allocation de naissance est demandée beaucoup plus tôt, puisqu’elle est accordée, en vertu de l’article 5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1971, pour chaque enfant, même s’il est mort-né ou qu’est survenue une fausse couche après une grossesse d’au moins 180 jours. L’allocation peut être demandée par l’allocataire à partir du sixième mois de la grossesse et le paiement peut en être obtenu deux mois avant la date probable de la naissance, celle-ci devant être attestée par certificat médical joint à la demande.


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