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Contrôle judiciaire en cas de pouvoir discrétionnaire de l’administration

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 février 2017, R.G. 2014/AB/1.073

Mis en ligne le jeudi 31 août 2017


Cour du travail de Bruxelles, 15 février 2017, R.G. 2014/AB/1.073

Terra Laboris

Statuant dans une question de revenu d’intégration sociale, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé dans un arrêt du 15 février 2017 la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur le contrôle de légalité que peuvent exercer les juridictions du travail sur les décisions de l’administration dans lesquelles celles-ci exercent une compétence discrétionnaire.

Les faits

Un centre public d’action sociale bruxellois accorde en 2013 le revenu d’intégration à une mère de famille qui a un enfant à charge. Il apparaît ultérieurement qu’il y a cohabitation avec un tiers, celui-ci ayant perçu un salaire de l’ordre de 630 € pendant un mois et une indemnité de mutuelle ensuite. La période porte sur la période d’avril 2013 à janvier 2014. Le C.P.A.S. procède à la révision du revenu d’intégration, décision qui intervient en deux fois (25 mars et 8 avril). Il est décidé de retirer le R.I.S. au taux « charge de famille », ainsi que des avantages médicaux et pharmaceutiques. La récupération porte sur un montant de l’ordre de 8.700 €.

L’intéressée est informée de la possibilité de demander la renonciation à la récupération. Ceci est fait mais, si la décision de récupération est revue en ce qui concerne l’aide médicale, il n’y a pas renonciation à l’indu pour ce qui est du R.I.S. La décision est motivée notamment par le fait qu’il y aurait absence de collaboration, entraînant que la preuve des ressources n’est pas avérée.

Un recours est introduit devant le tribunal du travail et, par voie reconventionnelle, le C.P.A.S. demande la condamnation de l’intéressée au remboursement.

Le jugement du Tribunal du travail fait droit à la demande du C.P.A.S., concluant au non-fondement de la demande principale.

L’assurée sociale sera ultérieurement rétablie dans son droit au taux « charge de famille ». Reste cependant la question de la récupération de l’indu pour la période en cause.

La décision de la cour

La cour a rendu un premier arrêt le 11 mai 2016, déclarant l’appel partiellement fondé, le droit au revenu d’intégration au taux « charge de famille » devant être rétabli dans le temps, mais non dès le début.

Pour ce qui est de la récupération, la cour distingue trois périodes, la première impliquant l’examen à la fois de l’article 22 de la Charte de l’assuré social et de l’article 25, § 2, de la loi du 26 mai 2002.

La Charte de l’assuré social dispose en son article 22, § 2, que l’institution de sécurité sociale peut, dans les conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l’indu, notamment dans les cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi (article 22, § 2, a)).

La loi du 26 mai 2002 impose par ailleurs que la décision de récupération d’indu mentionne la possibilité pour le centre de renoncer à celle-ci et qu’il indique la procédure à suivre. Dès lors qu’une telle demande est introduite, le C.P.A.S. ne peut agir qu’après avoir confirmé sa décision par une nouvelle, qui sera également communiquée à la personne intéressée par lettre recommandée.

La compétence pour la renonciation à la récupération de l’indu est discrétionnaire et la cour insiste sur le fait que l’assuré social ne dispose pas d’un droit à celle-ci.

Cependant, la Cour constitutionnelle est intervenue dans d’autres matières (la cour renvoyant à divers arrêts, ainsi qu’à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 23 mars 2011 - R.G. 2010/AB/13).

La règle en cas de compétence discrétionnaire est qu’un recours peut néanmoins être introduit devant le tribunal du travail, qui pourra vérifier la légalité de la décision et, s’il est conclu à l’illégalité, le tribunal ne peut trancher, mais doit renvoyer le dossier à l’institution compétente afin qu’elle prenne une nouvelle décision.

Le contrôle de légalité porte notamment sur le respect des obligations reprises à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

En l’occurrence, la décision de refus de renonciation n’est pas conforme et la cour relève qu’elle contient une formulation stéréotypée, la raison pour laquelle il a été refusé de renoncer à la récupération n’étant pas précisée.

La décision est dès lors annulée et le C.P.A.S. est invité à en prendre une nouvelle.

Pour ce qui est des deux périodes ultérieures, les éléments de la discussion concernent essentiellement des questions de fait (preuve de la cohabitation, période de travail, etc.).

La cour statue, enfin, sur les dépens, l’indemnité de procédure devant en l’occurrence être calculée eu égard au montant précis de la demande, qui est supérieur à 2.500 euros pour la période concernée. C’est dès lors sur cette base qu’elle est fixée.

Intérêt de la décision

La règle appliquée, dans cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, est qu’existe un contrôle judiciaire de légalité dans les hypothèses où l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.

La jurisprudence est importante, notamment en ce qui concerne les décisions de la Commission de dispense de cotisations au statut social des travailleurs indépendants.

La cour renvoie en outre à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui a permis de clarifier les principes. Dans un arrêt du 21 décembre 2004 (arrêt n° 207/2004), celle-ci avait ainsi statué dans le cadre de prestations familiales garanties. Dans un arrêt ultérieur du 15 février 2006 (n° 26/2006), le principe était dégagé dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. Dans un arrêt du 7 juin 2007 (n° 82/2007), il s’agissait de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie dans le secteur privé et, dans un dernier arrêt du 12 juillet 2007 (n° 101/2007), elle avait été interrogée sur l’article 22, § 1er, de la Charte lui-même. Elle avait posé le principe (B.7.4) que cette disposition autorise l’institution de sécurité sociale compétente à renoncer à la récupération des prestations indûment payées « dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi », mais que, par là, cette disposition établit dans l’intérêt de l’administré un critère sur l’application duquel le juge – sans qu’il puisse se substituer au ministre – doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe.


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