Terralaboris asbl

Charte de l’assuré social : preuve de la notification d’une décision de refus

Commentaire de Cass., 27 mars 2017, n° S.16.0065.F

Mis en ligne le mardi 29 août 2017


Cour de cassation, 27 mars 2017, n° S.16.0065.F

Terra Laboris

Par arrêt du 27 mars 2017, la Cour de cassation décide que la preuve que doit apporter l’institution de sécurité sociale qu’elle a procédé à une notification conforme au prescrit de la Charte de l’assuré social d’une décision de refus – notification faisant courir le délai de recours – peut être apportée par présomptions.

Faits de la cause et procédure

Mme D. a demandé le 16 février 2010 le bénéfice des allocations aux personnes handicapées.

Par une décision du 11 août 2010, l’Etat belge, Service des prestations aux personnes handicapées, lui a accordé une allocation de remplacement de revenus (ARR) à partir du 1er mars 2010 mais lui a refusé l’octroi d’une allocation d’intégration (AI).

Suite au départ de son conjoint, ce service prend, le 12 mars 2014, une décision de révision de l’ARR, lui attribuant la catégorie B à partir du 1er février 2014. Le 28 mai 2014, Mme D. introduit un recours contre cette décision, contestant qu’il ne lui soit accordé qu’une allocation de remplacement de revenus et demandant la reconnaissance de sa réduction d’autonomie.

Après avoir confirmé la décision du service classant Mme D. dans la catégorie B pour l’ARR, le tribunal du travail ordonne la réouverture des débats quant à la date à laquelle s’ouvrirait le droit à l’AI. C’est dans le cadre de cette réouverture que Mme D. soutient que le délai de recours contre la décision du 11 août 2010 en ce qu’elle lui refuse le bénéfice de l’AI n’a pas pu prendre cours, cette décision ne lui ayant pas été notifiée. Par un second jugement, le tribunal fixe le point de départ de l’AI, pour le cas où Mme D. remplirait la condition médicale de perte d’autonomie, au 1er octobre 2012 et ordonne une expertise médicale.

L’Etat belge interjette appel de cette décision aux fins de voir fixer le point de départ d’une éventuelle AI au 1er février 2014, Mme D. formant un appel incident pour que cette date soit fixée au 1er mars 2010.

Par l’arrêt attaqué, rendu le 6 juin 2016, la Cour du travail de Bruxelles, après avoir constaté que la décision du 11 août 2010 figure au dossier administratif et qu’elle « contient les mentions requises en matière de motivation et d’information concernant les possibilités de recours », décide que l’Etat belge prouve par présomptions que cette décision a été notifiée « à l’époque » où elle a été prise et au plus tard le 28 mai 2014. Ces présomptions, qui amènent la cour du travail à conclure que l’absence de notification n’est « pas crédible », sont que Mme D. ne s’est jamais inquiétée d’une absence de décision suite à sa demande du 16 février 2010, qu’elle « n’a jamais contesté le montant de l’allocation perçue qui se limitait à l’allocation de remplacement de revenus », que, lors de l’introduction du recours du 28 mai 2014 contre la décision de révision, elle « n’a pas fait état d’une demande antérieure qui n’aurait pas reçu de réponse » et qu’elle n’a contesté l’absence d’allocation d’intégration à partir du 1er mars 2010 qu’après que le tribunal eut soulevé la question du début de la période litigieuse. L’arrêt attaqué conclut dès lors que la décision du 11 août 2010 est définitive et qu’une éventuelle AI ne peut prendre cours qu’au 1er février 2014, étant la date retenue par l’Etat belge comme point de départ de la décision de révision.

La requête en cassation

Le recours en cassation de Mme D. formule différentes critiques.

La première branche du moyen invoque la violation des articles 3, 16 et 23, al. 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social et de l’article 19 de la loi du 27 février 1987 relative aux personnes handicapées. La demanderesse déduit de ce que, aux termes de ces dispositions, le délai de recours de trois mois contre une décision prise en matière d’allocations aux personnes handicapées ne court qu’à partir de la notification de la décision querellée, que cette notification doit être faite par écrit et que l’existence de cet écrit doit être prouvée par l’organisme de sécurité sociale, la preuve de cette notification ne pouvant être apportée par présomptions mais uniquement par un écrit. Les circonstances de fait sur lesquelles l’arrêt attaqué se fonde pour décider qu’il n’est pas crédible que la notification de la décision du 11 août 2010 n’ait pas été effectuée ne sont donc pas de nature à remplacer cet écrit.

Les autres branches du moyen, rejetées par la Cour de cassation car reposant sur une lecture inexacte ou incomplète de l’arrêt attaqué, ne sont pas exposées ici mais seront abordées, quand cela est utile, dans le cadre de la réflexion sur cet arrêt.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour décide que la première branche du moyen manque en droit aux motifs que : « en vertu des articles 13 et 14 de la loi du 11 avril 1995, les décisions d’octroi ou de refus des prestations doivent être motivées et contenir les mentions prescrites par l’article 14 (dont la possibilité d’intenter un recours devant la juridiction compétente, l’adresse de cette juridiction et le délai de recours). Suivant l’article 16, al. 1er, de cette loi, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, inexistantes en matière d’allocations aux personnes handicapées, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé. Il suit de ces dispositions que la notification d’une décision d’octroi ou de refus est réalisée par l’envoi d’une décision satisfaisant aux obligations légales de motivation et d’information par lettre ordinaire ou par sa remise à l’intéressé. S’il se déduit des articles 13, 14 et 16 précités que la décision doit être écrite, il ne résulte ni de l’article 16 ni d’aucune autre disposition légale que la preuve de son envoi ou de sa remise à l’intéressé doive être apportée par écrit ».

Intérêt de la décision

L’article 7 de la loi du 11 avril 1995 (Charte de l’assuré social) impose aux institutions de sécurité sociale et aux services chargés du paiement des prestations sociales de notifier aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l’exécution, toute décision individuelle motivée les concernant. Cette notification doit mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet. Son article 14, al. 1er, énonce les mentions que doit contenir cette notification et son alinéa 2 indique que, à défaut pour la notification de contenir les mentions requises, le délai de recours prévu en règle par son article 23 ne court pas.

L’obligation de notification avec les mentions prescrites n’est pas prévue à peine de nullité. La décision existe mais l’assuré n’a pas de délai pour la contester (cf. Cass., 26/05/2014, Pas., n° 378).

Il est certain que l’institution de sécurité sociale ou le service chargé du paiement des prestations sociales a la charge de la preuve du respect des obligations mises à sa charge par la charte, qui visent à garantir à l’assuré social l’exercice effectif de son droit de recours devant les juridictions du travail. Ainsi que le retient l’arrêt de la Cour ici commenté, aucune disposition légale n’impose que cette preuve soit apportée par un écrit. Tous les modes de preuve, et notamment la preuve par des présomptions de l’homme, sont donc autorisés.

A notre estime, les circonstances que Mme D. ne s’est jamais inquiétée ni de l’absence d’une décision sur sa demande de se voir accorder le bénéfice des allocations aux personnes handicapées ni du fait qu’elle ne percevait qu’une ARR, ne sont pas susceptibles de prouver qu’elle a eu connaissance, par une notification respectant le prescrit légal, d’une décision de refus de l’AI et surtout de sa possibilité d’introduire un recours contre cette décision et des modalités de ce recours, ce qui est bien le fait à prouver.

L’arrêt attaqué retient également deux autres circonstances, étant, d’une part, que le dossier administratif contient cette décision, laquelle satisfait aux obligations légales de motivation et d’information et, d’autre part, « que, lors de l’introduction de son recours contre la décision du 12 mars 2014, (Mme B.) n’a pas fait état d’une demande antérieure qui n’aurait pas reçu de réponse » et n’a soulevé l’absence de notification de la décision du 11 août 2010 que lorsque, dans le cadre de son recours contre la décision de révision de l’ARR – recours formé dans le délai de trois mois contre une décision dont il n’était pas soutenu qu’elle n’aurait pas été notifiée selon le prescrit légal – le tribunal du travail s’est interrogé sur la date à laquelle une AI pourrait « éventuellement » être due. Cette dernière circonstance semble déterminante pour retenir comme date extrême du point de départ du délai de trois mois la date du recours formé contre la décision de révision, ce que confirment les réponses de la Cour suprême aux troisième et quatrième branches du moyen.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be