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Personnel enseignant et droit aux allocations d’interruption de carrière en cas d’exercice d’une activité indépendante à titre complémentaire

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 janvier 2016, R.G. 2015/AB/210

Mis en ligne le vendredi 10 juin 2016


Cour du travail de Bruxelles, 7 janvier 2016, R.G. 2015/AB/210

Terra Laboris

Dans un arrêt du 7 janvier 2016, la Cour du travail de Bruxelles fait un examen de l’article 6 de l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux : il faut vérifier l’exercice effectif de l’activité indépendante complémentaire prohibée et ne pas s’en tenir à la seule inscription au statut social des travailleurs indépendants.

Les faits

Une enseignante sollicite en 2009 une interruption totale de carrière pour reprendre des études de troisième cycle. Elle a, précédemment, exercé une activité complémentaire en tant qu’indépendante.

L’ONEm prend, en 2014, une décision, aux fins d’obtenir la récupération des allocations d’interruption perçues par l’intéressée pendant la deuxième année d’interruption de carrière, soit à partir du 15 septembre 2010. Le montant à récupérer est de l’ordre de 4.350 €. Pour l’ONEm, l’inscription en tant que travailleuse indépendante à titre complémentaire fait obstacle à l’octroi de ces allocations, une telle activité ne pouvant être cumulée que pendant une période maximale d’un an (article 6 de l’arrêté royal du 12 août 1991).

L’intéressée introduit un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles.

La décision du tribunal

Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal accueille le recours, considérant qu’il faut apprécier les conditions du cumul concrètement. Il y a dès lors lieu de vérifier l’exercice effectif de l’activité indépendante pendant la période en cause. Le tribunal retient qu’aucune activité n’a été exercée et, dès lors, que les allocations pouvaient être perçues.

Appel est interjeté par l’ONEm.

Moyens des parties devant la cour

L’Office considère que le critère à prendre en compte est l’affiliation au statut social. Dès lors que l’intéressée a été inscrite comme indépendante pendant une période de 6 ans, elle ne pouvait prétendre aux allocations d’interruption pour la deuxième année.

Quant à l’intimée, elle sollicite la confirmation du jugement.

La décision de la cour

L’article 6 de l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux prévoit en son § 1er (al. 3) que, dans le cas d’une interruption complète, des allocations d’interruption peuvent être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante pendant une période maximale d’un an. La notion d’activité indépendante est explicitée à la même disposition (§ 2, al. 2), étant qu’il faut entendre par là l’activité qui, selon la réglementation en vigueur, oblige la personne concernée à s’inscrire auprès de l’I.N.A.S.T.I.

L’ONEm doit dès lors établir que l’intéressée était tenue de s’inscrire auprès de l’I.N.A.S.T.I. pour l’exercice de l’activité en cause. Dans le cas d’espèce, l’intéressée était restée inscrite auprès de l’I.N.A.S.T.I. pendant une période d’interruption de carrière et ce fait ne constitue pas une présomption irréfragable de l’exercice d’une activité faisant obstacle à l’octroi des allocations.

La cour relève encore que, dans la réalité, il y a eu cessation de toute activité complémentaire indépendante depuis 2007, ainsi que toute absence de revenus. L’intéressée apporte de nombreux éléments à cet égard, étant ses avertissements-extraits de rôle, dont il ressort qu’il n’y a pas eu de revenus déclarés du fait d’une telle activité.

Elle examine également les effets d’une demande de radiation qui a été introduite par l’intéressée auprès de l’administration de la TVA, demande introduite avec effet rétroactif (ainsi qu’une demande similaire auprès de la caisse d’assurances sociales). Si l’administration de la TVA n’a acté la cessation que pour l’avenir, étant à partir du dernier trimestre de l’année 2013, la chose est normale, eu égard aux dispositions en matière de TVA (la cour renvoyant à l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues à cet égard par le Code TVA en cas de déclaration de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables). L’absence d’effet rétroactif de l’attestation de l’administration TVA n’implique pas l’exercice effectif de l’activité concernée.

Il en découle qu’en l’absence d’activité indépendante réelle et effective au cours de la deuxième année d’interruption de carrière, les allocations pouvaient être perçues.

La cour confirme dès lors le jugement.

Intérêt de la décision

Ce bref arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rendu sur appel de l’ONEm à propos de l’interprétation de l’article 6 de l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux indique l’interprétation à donner au § 2, 2e alinéa (identifié comme 3e alinéa par la cour – contrairement au texte), en ce qui concerne l’identification de l’activité indépendante. C’est celle qui oblige la personne à s’inscrire auprès de l’I.N.A.S.T.I. Dans la mesure où aucune activité n’est exercée, aucune obligation d’inscription n’existe et, en l’espèce, la cour a relevé qu’il s’agissait de la survivance d’une situation ancienne, aucune activité ne pouvant être constatée, ni sur le plan fiscal ni autrement.


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