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Sanctions en chômage : une clarification de la Cour de cassation

Commentaire de Cass., 19 octobre 2015, n° S.15.0034.F

Mis en ligne le lundi 15 février 2016


Cour de cassation (troisième chambre), 19 octobre 2015, n° S.15.0034.F

Terra Laboris

Le chômeur exclu du bénéfice des allocations de chômage pour ne pas s’être conformé aux obligations en matière de contrôle prescrites par l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut bénéficier de l’article 169, alinéa 5, du même arrêté royal aux fins de réduire le montant de la récupération de l’indu

Rétroactes

Le 30 mai 2011, lors d’un contrôle, il a été constaté que M. L. n’était pas en possession de sa carte de contrôle. L’Onem l’a exclu du bénéfice des allocations de chômage pour tout le mois de mai 2011, a ordonné la récupération des allocations indues et lui a infligé une sanction administrative d’une semaine d’exclusion (article 154, alinéa 1er, AR).

Par un jugement du 15 mars 2013, le tribunal du travail de Bruxelles a confirmé l’exclusion mais a limité la récupération au montant brut des revenus dont M. L. a bénéficié et qui n’était pas cumulable avec les allocations de chômage.

L’ONEm a interjeté appel de ce jugement. M. L. a formé un appel indicent contestant le principe même de l’exclusion et invitant la cour du travail à remplacer la sanction administrative par un avertissement où à l’assortir d’un sursis.

L’arrêt de 8e chambre de la cour du travail de Bruxelles du 14 mai 2015 (RG 2013/AB/425) a confirmé le principe de l’exclusion sur la base de l’article 71 de l’arrêté royal pour tout le mois de mai. Il a pour ce faire écarté l’argumentation de M. L. qui soutenait que cet article 1 avait des effets disproportionnés dès lors que le chômeur qui a effectué un travail déclaré est traité de la même manière que celui qui a effectué un travail non déclaré. Selon la cour du travail, le chômeur qui effectue un travail déclaré est susceptible de faire l’objet d’une sanction administrative plus légère que celui qui effectue un travail non déclaré.

La cour du travail confirme la décision du premier juge sur la limitation de la récupération de l’indu sur la base de l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal. M. L. était de bonne foi. L’alinéa 5 de l’article 169, à la différence de son alinéa 3, ne limite pas son champ d’application à l’hypothèse d’un cumul résultant d’une activité non conforme aux articles 44 ou 48 de l’arrêté royal.

La cour du travail confirme également la sanction administrative : le fait d’être en possession de la carte de contrôle est une obligation importante et en outre aucune allocation ne doit en l’espèce être remboursée.

L’ONEm s’est pourvu en cassation sur la décision limitant la récupération de l’indu sur la base de l’article 169, alinéa 5, de l’arrêté royal.

L’arrêt de la Cour de cassation

L’arrêt de la cour du travail de Bruxelles est cassé en tant qu’il statue sur la limitation du montant de la récupération et sur la sanction administrative.

La Cour décide qu’il ressort des termes mêmes de l’article 169, alinéa 5 que « cette disposition n’est susceptible de s’appliquer que lorsque l’indu résulte du cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus dont le chômeur a bénéficié ».

La Cour étend la cassation à la décision sur la sanction administrative en raison du lien que l’arrêt soumis à la censure de la Cour de cassation avait établi entre les deux décisions.

Intérêt de la décision

L’arrêt commenté tranche une question qui méritait d’être posée dans la mesure où, comme l’avait souligné l’arrêt attaqué, l’alinéa 3 de l’article 169 limite expressément son champ d’application à l’hypothèse résultant d’une activité non conforme aux articles 44 ou 48 AR, tandis que l’alinéa 5 – qui a été inséré dans l’article 169 par l’arrêté royal du 27 avril 2001 – ne comporte pas cette précision.

La cour de cassation fonde sa solution sur ce que l’alinéa 5 de l’article 169 de l’arrêté royal emploie les termes « revenus n’étant pas cumulables avec des allocations de chômage ».

Il est vrai que les obligations édictées par l’article 71 de l’arrêté royal sont indépendantes de toute condition tenant aux revenus.

Rappelons encore que l’article 71 de l’arrêté royal a fait l’objet de controverses, notamment quant à son éventuel caractère discriminatoire. On se réfèrera à ce sujet à J-F. Funck (G.S.P., Commentaires, Droit de la sécurité sociale : Chômage, Partie I, Livre IV, titre III, chapitre VI, nos 10 à 200).


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