Terralaboris asbl

Etrangers et article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 : la réponse de la C.J.U.E.

Commentaire de C.J.U.E., 18 décembre 2014, Aff. n° C-562/13 (C.P.A.S. D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE c/ ABDIDA), EU:C:2014:2453

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2015


Cour de Justice de l’Union européenne, 18 décembre 2014, Aff. n° C-562/13 (C.P.A.S. D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE c/ ABDIDA), EU:C:2014:2453

Terra Laboris
Dans un arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice a répondu à la question préjudicielle lui posée par la Cour du travail de Bruxelles par arrêt du 25 octobre 2013, sur la notion de recours effectif, eu égard à l’absence d’effet suspensif du recours introduit dans le cadre de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Rétroactes

Un ressortissant nigérien avait demandé le bénéfice de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, faisant valoir l’impossibilité absolue de retourner dans un pays de référence. La demande avait été déclarée recevable et l’aide sociale lui avait ainsi été accordée.

La décision sur le fond de la demande fut un refus et celui-ci fut notifié avec ordre de quitter le territoire. Un recours en annulation fut introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Parallèlement, vu le retrait de l’aide sociale une procédure fut introduite devant le Tribunal du travail de Wavre. Celui-ci avait par jugement du 9 septembre 2011 déclaré le recours fondé et le CPAS interjeta appel.

Dans un arrêt particulièrement motivé du 25 octobre 2013, la Cour du travail de Bruxelles a interrogé la Cour de justice sur l’absence d’effet suspensif du recours introduit, renvoyant à la fois aux directives européennes applicables ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux et à la Convention de sauvegarde.

La cour y avait notamment relevé une abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’article 13 de la CEDH.

Considérant que se posait plus particulièrement une question relative à la transposition de la directive 2004/83, elle avait interrogé la Cour de Justice de l’Union européenne.

Les questions préjudicielles

Les questions portent sur les caractéristiques du recours ouvert contre une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire belge en raison du caractère illégal de son séjour ainsi que sur les garanties devant être offertes à celui-ci jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours exercé contre cette décision administrative.

La décision de la Cour de Justice

La Cour constate que la décision administrative intervenue énonçant une obligation de retour doit être qualifiée de « décision de retour » au sens de l’article 3, point 4, de la Directive 2008/115/ce du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cette directive contient des règles relatives aux voies de recours ouvertes contre les décisions de retour et aux garanties offertes aux ressortissants de pays tiers. Il y a dès lors lieu d’examiner celles-ci au regard d’une législation nationale qui ne confère pas d’effet suspensif au recours exercé contre une telle décision.

La Cour de Justice rappelle en premier lieu que l’interprétation des dispositions de cette directive doit être faite dans le respect intégral des droits fondamentaux et de la dignité des personnes concernées. Le texte de la directive n’impose cependant pas que le recours exercé ait nécessairement un effet suspensif. Néanmoins, les caractéristiques de ce recours doivent être déterminées eu égard aux principes de protection juridictionnelle effective et la Cour renvoie à la Charte qui dispose en son article 19, § 2 que nul ne peut être éloigné vers un Etat où existe un risque sérieux qu’il soit soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Si le ressortissant de l’Etat tiers ne peut dès lors en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l’Etat belge et bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres, il peut dans de cas très exceptionnels bénéficier de la protection de l’article 3 de la Convention de sauvegarde, lorsque des considérations humanitaires militant contre cet éloignement sont impérieuses. Exécuter une décision de recours impliquant l’éloignement d’une personne atteinte d’une grave maladie vers un pays dans lequel les traitements adéquats n’existent pas peut dès lors dans ces cas constituer une violation de l’article 5 de la Directive.

La Cour en vient ensuite à la définition de ces cas très exceptionnels, étant qu’ils sont caractérisés par la gravité et le caractère irréparable du préjudice résultant de l’éloignement vers un pays dans lequel existe un risque sérieux que l’intéressé soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants. L’effectivité du recours exige dès lors que le ressortissant dispose d’un recours avec effet suspensif. La Cour souligne que cette interprétation est confortée par l’article 47 de la Charte ? dont le premier alinéa est fondé sur l’article 13 de la Convention européenne.

Il en résulte dès lors que les articles 5 et 13 de la Directive 2008/115/CE, lus à la lumière des articles 19, § 2 et 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un Etat membre qui ne prévoit pas de recours avec effet suspensif dès lors que l’exécution de la décision de recours est susceptible d’exposer le ressortissant en cause un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

La Cour en vient ensuite à l’examen de l’obligation par l’Etat membre de prendre en charge les besoins de base de la personne dans une telle situation.

Il y a lieu, comme elle le souligne, de lui accorder dans l’attente du retour les garanties de l’article 14 de la directive et notamment, dans la cause qui lui est soumise, elle considère que l’Etat membre concerné est tenu de prendre en charge les besoins de base lorsque, étant atteint d’une grave maladie, l’intéressé est dépourvu des moyens de pourvoir lui-même à ceux-ci. Elle conclut, cependant qu’il appartient aux Etats membres de déterminer la forme qui doit revêtir la prise en charge de ces besoins. Elle interprète dès lors l’article 14, § 1, b) de la directive comme étant qu’il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas cette prise en charge dans la mesure du possible en cas de maladie afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et les traitements indispensables puissent effectivement être prodigués durant la période pendant laquelle l’éloignement est reporté eu égard à l’exercice du recours contre la décision de retour.

Intérêt de la décision

La Cour du travail de Bruxelles a fait faire à la question une avancée très appréciable, dans la mesure où la Cour de justice a confirmé dans cet arrêt le lien à faire entre les dispositions de la directive, celles de la Charte et celles de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par ailleurs, en ce qui concerne les besoins de base, la Cour de justice en donne un début de définition, étant que ceux-ci couvrent certes les soins médicaux d’urgence (étant ceux garantis dans le cadre de l’aide médicale urgente accordée aux étrangers en séjour illégal) mais également le traitement indispensable des maladies repris à l’article 14, §1, b) de la directive.

Comme il se doit, elle considère qu’il est de la compétence des Etats de déterminer la forme de cette prise en charge des besoins ainsi énumérés. Il nous semble cependant et en tout état de cause que l’Etat membre ne peut limiter son intervention à l’aide médicale urgente. La chose est d’autant plus justifiée, aux yeux de la Cour de justice, que en l’espèce, le fondement de la demande de séjour repose dans une impossibilité absolue de retour dans le pays de référence (soit le pays d’origine le plus souvent) et ce pour raison médicale. La question de la santé est dès lors au cœur du cas examiné et cette hypothèse est d’ailleurs expressément reprise à l’article 14, qui dispose que, outre les soins médicaux d’urgence, le traitement indispensable des maladies doit être assuré.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be