Terralaboris asbl

Pécule de vacances des ouvriers en cas de chômage économique

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 décembre 2014, R.G. 2013/AB/200

Mis en ligne le jeudi 12 février 2015


Cour du travail de Bruxelles, 11 décembre 2014, R.G. n° 2013/AB/200

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 11 décembre 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les obligations de l’employeur à l’issue de la période maximale de chômage économique, et ce à l’occasion d’une contestation du droit du travailleur à un pécule de vacances.

Les faits

Un travailleur du bâtiment a été en chômage économique en 2008. Celui-ci s’est terminé le 18 novembre et a été suivi de deux jours de travail rémunérés, ainsi que d’un jour de chômage intempéries et de deux nouvelles journées rémunérées. A partir du 25 novembre, commence une nouvelle période de chômage économique.

La Caisse de vacances, examinant le compte vacances 2009 chez l’employeur concerné, signale au travailleur qu’il n’a pas repris le travail entre deux périodes de chômage économique et que, de ce fait, eu égard à l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (article 16, 14° et article 20, 5°), il ne peut prétendre à un pécule de vacances pour une période de 3 semaines, étant celle qui couvre la deuxième période de chômage économique (ayant débuté le 25 novembre).

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail de Bruxelles, qui, par jugement du 22 janvier 2013, déboute l’intéressé de sa demande. Appel est interjeté, le travailleur considérant qu’il peut, en vertu des dispositions légales et réglementaires, bénéficier d’un pécule de vacances pour la période litigieuse.

La décision de la cour

La cour se fonde à la fois sur la loi du 3 juillet 1978 en son article 51 (§§ 1er et 2) et sur la réglementation en matière de vacances annuelles.

La loi prévoit que les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permettant la suspension totale de l’exécution du contrat (ou l’instauration d’un régime de travail à temps plein) peuvent être fixées par le Roi, sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du Travail. A défaut de telles dispositions, elle prévoit qu’en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré pendant 4 semaines au maximum. Après cette durée maximale, l’employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète avant qu’une nouvelle suspension puisse intervenir.

Par ailleurs, sur le plan du droit au pécule de vacances, l’arrêté royal du 30 mars 1967 (article 16, 14°) prévoit l’assimilation à des journées de travail effectif normales, les journées d’interruption du travail résultant d’une suspension du contrat pour chômage temporaire par suite de manque de travail résultant des causes économiques. L’arrêté royal dispose qu’existe un cas de refus d’assimilation, étant lorsque les conditions d’un manque effectif de travail ne sont pas remplies (obligations de notification non respectées, persistance de travail partiel, caractère saisonnier de l’entreprise, organisation déficiente ou mauvaise gestion, ou encore caractère structurel du manque de travail). La cour en déduit qu’à l’issue de la période de chômage économique, il est uniquement exigé que l’employeur rétablisse un régime de travail à temps plein pendant une semaine complète. Si, au cours de cette semaine, il y a interruption du travail pour d’autres causes (ainsi, pour chômage intempéries), cette circonstance ne peut avoir d’incidence sur le droit du travailleur au pécule de vacances au sens de l’article 16, 14° de l’arrêté royal ci-dessus. Il s’agirait, pour la cour, d’ajouter à la réglementation une condition qu’elle ne contient pas.

Intérêt de la décision

Cet arrêt, rendu sur avis conforme de l’Avocat général, rappelle les conditions du droit au pécule de vacances en cas de chômage économique, renvoyant aux hypothèses dans lesquelles ce type de chômage est rejeté, étant notamment celle du caractère structurel du manque de travail. A cet égard, l’on peut rappeler que, dans un arrêt du 21 janvier 2010 (C. trav. Brux., 21 janvier 2010, R.G. 2008/AB/51.297), la cour du travail avait effectué un examen détaillé de l’hypothèse d’un chômage à caractère structurel, étant celui où le manque de travail est propre à la nature de l’activité de l’entreprise ou du secteur ou qui vise à devenir permanent par le fait qu’il persiste de manière presque ininterrompue durant plusieurs exercices ou, encore, présente un déséquilibre par rapport aux prestations de travail des mêmes travailleurs.

Dans la présente espèce, ce n’est pas le motif du manque de travail qui est examiné par la cour, mais bien l’obligation pour l’employeur de procéder, à l’issue de la période maximale de chômage (4 semaines), à un régime de travail à temps plein pendant une semaine au moins. L’intérêt particulier de l’arrêt est de souligner le fait que cette période d’une semaine peut elle-même subir des suspensions, l’exigence de l’effectivité de prestations pendant celle-ci ne figurant pas dans les textes.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be