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Indemnités de prépension conventionnelle majorées d’une indemnité complémentaire : base de calcul des retenues

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2014, R.G. 2012/AB/425

Mis en ligne le mercredi 12 novembre 2014


Cour du travail de Bruxelles, 18 juin 2014, R.G. n° 2012/AB/425

Terra Laboris asbl

Dans deux arrêts des 15 janvier 2014 et 18 juin 2014, la Cour du travail de Bruxelles, statuant sur renvoi suite à un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2009, fait droit à la demande d’un bénéficiaire d’une prépension d’obtenir la restitution de retenues sur la partie de l’indemnité dépassant les avantages alloués en vertu d’une convention collective d’entreprise.

Les faits

Un travailleur salarié accède à la prépension conventionnelle fin décembre 1999. L’indemnisation mensuelle brute comprend, outre l’allocation de chômage et l’indemnité complémentaire prévue par la CCT n° 17, une indemnité supplémentaire fixée par convention collective d’entreprise ainsi qu’un complément encore supérieur à celui-ci, en vertu d’une convention individuelle.

Les retenues de 3,5% (destinées à l’ONP) ainsi que de 3% (à destination de l’ONEm) sont effectuées sur la totalité des sommes perçues. Ceci est contesté par l’intéressé, selon qui lesdites retenues doivent être limitées à l’allocation de chômage et à l’indemnité de la CCT n° 17.

L’ONP rectifie partiellement sa position, incluant, cependant, dans la base de calcul des retenues l’indemnité de la CCT d’entreprise. Reste dès lors exclue seule l’indemnité octroyée en vertu de la convention individuelle.

Une procédure est introduite par l’intéressé devant le Tribunal du travail de Liège aux fins d’obtenir restitution des montants retenus indument. Le tribunal fait partiellement droit à la demande du travailleur, par jugement du 2 octobre 2007, excluant de la base de calcul des retenues les montants excédant les avantages repris dans la CCT d’entreprise.

Appel est interjeté par l’intéressé et dans un arrêt du 23 juin 2008, la Cour du travail de Liège réforme le jugement du tribunal, considérant que doivent être exclus à la fois les avantages de la CCT d’entreprise et ceux de la convention individuelle.

Pour la cour du travail, dès lors que l’on constate l’octroi d’une indemnité complémentaire plus avantageuse que celle de la CCT n° 17 ainsi que l’octroi d’une indemnité supplémentaire encore plus avantageuse, en vertu d’une convention individuelle, l’on peut considérer que les avantages fixés par la CCT sont « aspirés » par l’accord individuel encore plus avantageux.

L’ONP se pourvoit en cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2009

Par cet arrêt (R.G. n° S.08.0130.F), la Cour accueille le pourvoi. Elle rappelle en premier lieu qu’une retenue de 3,5% est effectuée sur la prépension conventionnelle (allocation de chômage et indemnité complémentaire payée par l’employeur, le fonds de sécurité d’existence ou le Fonds d’indemnisation). L’indemnité complémentaire est celle de la CCT n° 17 ou l’indemnité visée soit dans une convention collective de travail soit dans un accord collectif approuvé par le ministre de l’Emploi, pour autant que ceux-ci accordent des avantages au moins équivalents.

L’affaire est dès lors renvoyée devant la Cour du travail de Bruxelles.

L’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 15 janvier 2014

La cour du travail juge, quant au fond, que la retenue sur l’indemnité de prépension au profit de l’ONP doit être effectuée sur les trois composantes du revenu du prépensionné que constituent l’allocation de chômage, l’indemnité complémentaire de la CCT n° 17 et l’indemnité supplémentaire de la convention collective d’entreprise. Doit cependant être exclu l’avantage supplémentaire octroyé par la convention individuelle conclue entre les parties.

Elle ordonne la réouverture des débats pour ce qui est des décomptes.

L’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 18 juin 2014

Cet arrêt, qui met un terme à la procédure, rappelle les rétroactes ci-dessus, réglant en outre, la question des décomptes, eu égard aux calculs effectués mois par mois et à un paiement fait par l’ONP entre-temps.

Intérêt des décisions rendues

La Cour du travail de Bruxelles confirme, dans ses décisions de renvoi, l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2009. En ce qui concerne les textes, il y a lieu de se référer à l’arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l’arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d’invalidité et des prépensions (modifié lui-même par un arrêté royal du 2 juillet 1982) pour déterminer la manière dont la retenue opérée au profit de l’ONP doit être effectuée.

La Cour a rappelé que l’arrêté royal n° 33 prévoit une retenue de 3,5% sur la prépension conventionnelle telle qu’organisée par la CCT n° 17. Il n’est pas rare, cependant, que comme en l’espèce des accords collectifs ou individuels soient intervenus et, dans cette hypothèse, la question n’était pas réglée de savoir si la base de calcul était uniquement l’allocation de chômage et l’indemnité complémentaire correspondant au montant fixé par la CCT n° 17 ou si, en cas d’octroi d’un supplément individuel prévu par un accord collectif d’entreprise mais dépassant également le montant de celui-ci, la totalité de ce supplément était ou non exonéré. La réponse est actuellement donnée.


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