Terralaboris asbl

Allocations aux personnes handicapées : une décision de la Cour de cassation sur le débat relatif aux personnes inscrites au registre des étrangers

Commentaire de Cass., 10 mars 2014, n° S.13.0002.N

Mis en ligne le lundi 13 octobre 2014


Cour de cassation, 10 mars 2014, n° S.13.0002.N

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 10 mars 2014, la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, rendu à propos d’une personne de nationalité arménienne inscrite au registre des étrangers, confirmant l’absence de droit pour cette catégorie d’étrangers aux prestations aux personnes handicapées.

Rétroactes

Dans un arrêt du 1er octobre 2012, la Cour du travail de Bruxelles avait admis le droit pour une personne de nationalité arménienne, inscrite non au registre de la population mais au registre des étrangers, aux prestations aux personnes handicapées. La cour considérait que la discrimination fondée sur la nationalité n’était pas justifiée, dans la mesure où les personnes en cause, tout en résidant légalement en Belgique, étaient inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers.

Le moyen du pourvoi

L’Etat belge s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

La décision de la Cour

La Cour de cassation rappelle en premier lieu les termes de l’article 4, § 1er et § 2 de la loi, ainsi que ceux de l’article 1er, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal d’exécution de l’article 4, § 2 (arrêté royal du 17 juillet 2006), selon lesquels les allocations ne peuvent être octroyées à un étranger qui ne relève pas des catégories visées à la loi et qui n’est pas inscrit au registre des étrangers. La Cour de cassation rappelle la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans divers arrêts (C. const., 11 janvier 2012, Aff. n° 3/2012, C. const., 9 août 2012, Aff. n° 108/2012 et C. const., 4 octobre 2012, Aff. n° 114/2012), qui a conclu à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à celle-ci.

La Cour de cassation rappelle la position de la Cour constitutionnelle : les étrangers inscrits au registre des étrangers ont certes un lien avec la Belgique, mais ce lien a pu être jugé moins important par le législateur que celui des personnes inscrites au registre de la population. En conséquence, les effets de la distinction ainsi opérée ne sont pas disproportionnés. En effet, l’étranger qui se voit refuser l’allocation aux personnes handicapées peut, le cas échéant, obtenir une aide sociale prenant son handicap en considération.

Dans la mesure où l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles a conclu, pour une personne de nationalité arménienne, à son droit aux allocations alors qu’elle était inscrite au registre des étrangers, la conclusion de la cour du travail ne peut être admise. La Cour de cassation relève particulièrement que celle-ci n’a pas justifié sa décision par la considération que le droit aux allocations doit être reconnu, au motif que l’Etat belge n’invoquerait ni ne prouverait le moindre motif grave justifiant la discrimination fondée sur la nationalité, dès lors que le séjour est légal et qu’il y a inscription dans l’un ou l’autre registre.

La décision est dès lors cassée et l’affaire est renvoyée devant la Cour du travail de Gand.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour de cassation n’est pas une surprise, eu égard aux décisions successivement rendues par la Cour constitutionnelle et auxquelles la Cour suprême renvoie.

Relevons que, dans son arrêt du 11 janvier 2012, la Cour constitutionnelle avait explicitement relevé (s’appuyant sur un précédent arrêt du 12 décembre 2007 – Aff. n° 157/2007) que l’article 4 de la loi n’était pas discriminatoire en ce que le champ d’application de celle-ci n’avait pas été étendu aux étrangers autorisés au séjour pour une durée de plus de 3 mois, dès lors que le statut administratif de ces personnes montrait qu’elles présentaient un lien avec la Belgique que le législateur avait pu juger moins important que celles inscrites au registre de la population. La Cour constitutionnelle y précisait que ceux-ci avaient la possibilité de revendiquer, le cas échéant, le bénéfice d’une aide sociale qui prenne le handicap en considération, motivation expressément reproduite par la Cour de cassation dans son arrêt. L’on peut encore préciser que, si la Cour constitutionnelle a été réinterpellée ultérieurement et a rendu les deux autres arrêts cités par la Cour de cassation les 9 août et 4 octobre 2012, il s’agissait dans le premier cas d’une personne autorisée au séjour temporaire et, dans le second, au séjour illimité. La position de la Cour constitutionnelle est ainsi constante.

Relevons encore que, dans l’arrêt de renvoi du 7 avril 2014 (C. trav. Brux., 7 avril 2014, R.G. 2010/AB/1.000), la Cour du travail de Bruxelles a confirmé l’absence de violation des dispositions constitutionnelles et la possibilité pour l’intéressé d’obtenir une aide sociale.


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