Terralaboris asbl

Le point de départ des délais de recours contre une décision statuant sur le montant de la créance d’un travailleur victime d’une fermeture d’entreprise contre le Fonds d’indemnisation

Commentaire de Cass., 3 mars 2014, n° S.13.0096.F

Mis en ligne le lundi 29 septembre 2014


Cour de cassation, 3 mars 2014, n° S.13.0096.F

Terra Laboris asbl

Les faits de la cause

Le litige oppose un travailleur salarié qui a perdu son emploi à la suite de la fermeture de son entreprise et le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise. Il porte sur la contestation relative aux montants de la créance du travailleur envers le Fonds.

Le montant de cette créance a été fixé par un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 3 avril 2013 contre lequel le travailleur s’est pourvu en cassation.

Le Fonds d’indemnisation opposait au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de sa tardiveté, celui-ci ayant été introduit plus de trois mois après la notification de la décision attaquée faite conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3 du Code judiciaire.

La procédure devant la Cour de cassation

La Cour accueille la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds d’indemnisation et déduite de sa tardiveté.

Elle décide que la contestation relative aux montants de la créance que le travailleur salarié peut opposer au Fonds est une contestation visée à l’article 580, 2°, du Code judiciaire.

Le délai de trois mois pour se pourvoir contre cet arrêt courait donc à partir de sa notification.

La Cour ajoute que « la circonstance que l’arrêt statue sur d’autres contestations étrangères aux matières visées à l’article 704 du Code judiciaire n’affecte pas l’effet de la notification sur la prise de cours du délai de recours ».

Intérêt de la décision

Il n’est pas sans intérêt d’attirer l’attention des praticiens du droit sur ce que le point de départ du délai pour former un recours contre une décision judiciaire n’est pas toujours la signification.

Ainsi les notifications conformes à l’article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire font courir les délais de recours (articles 1048 du Code judiciaire pour le délai d’opposition, 1051 du Code judiciaire pour le délai d’appel et 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire pour le délai de pourvoi).

L’article 792, alinéas 2 et 3 renvoie aux matières énumérées à l’article 704, § 2, du Code judiciaire.

Cette énumération comprend notamment les matières énumérées à l’article 582, 2°, du même code qui concerne les contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leur ayant-droits résultant des lois et règlements prévus à l’article 580, 1°, qui comprend notamment les obligations prévues par la législation en matière de fermeture d’entreprise.


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