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Le travailleur peut-il demander en justice la condamnation de son employeur à délivrer un C4 corrigé ?

Commentaire C. trav. Bruxelles, 6 mai 2014, R.G. 2012/AB/681

Mis en ligne le jeudi 4 septembre 2014


Cour du travail de Bruxelles, 6 mai 2014, R.G. n° 2012/AB/681

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 6 mai 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle l’importance pour le travailleur qui doit rendre des comptes à l’ONEm de bénéficier d’un C4 corrigé, en cas de décision modifiant ses droits relatifs à une indemnité de rupture.

Les faits

Une société procède en mars 2010 au licenciement d’une employée, moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. Celle-ci a une ancienneté de 5 ans moins 4 jours. Elle introduit une procédure demandant la condamnation de la société au paiement d’un complément d’indemnité ainsi que la délivrance d’une fiche de paie et d’un C4 conforme à la condamnation à intervenir.

Dans un jugement du 22 mai 2012, le Tribunal du travail de Nivelles admet qu’il y a lieu à complément d’indemnité compensatoire de préavis et condamne dès lors l’employeur au paiement de celui-ci, ainsi qu’à la délivrance d’une fiche de paie relative à l’indemnité de rupture. Il ne fait pas droit à la demande concernant la délivrance d’un C4 modifié.

La société interjette appel.

Position des parties devant la cour

L’appel de la société porte sur la condamnation au complément, qu’elle conteste. L’employée introduit, par appel incident, une demande de réexamen de l’indemnité et maintient sa demande de nouveau formulaire C4.

Décision de la cour du travail

La cour se prononce en premier lieu sur le préavis convenable, préavis fixé par le premier juge à 6 mois.

S’agissant de l’application de l’ancien article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978, la cour constate que, la rémunération annuelle de l’employée étant supérieure au plafond pris en compte pour l’appréciation du préavis convenable, il y a lieu d’examiner tous les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le reclassement professionnel de l’intéressée. Elle précise également que ce ne sont que ceux-ci qui interviennent, à savoir les critères dégagés dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation (la cour du travail renvoyant notamment à un arrêt du 11 mars 2013, R.G. S.12.0088.N). Elle estime dès lors que le premier juge a correctement évalué le préavis, celui ayant admis une durée de 6 mois.

Mais l’intérêt particulier de cet arrêt est l’attention qu’il porte à la contestation relative au document C4. La cour rappelle que l’employeur a l’obligation de délivrer ce certificat en application de l’article 137, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Ce document est en effet nécessaire au travailleur pour obtenir les allocations. Les mentions qu’il contient sont essentielles et la cour insiste sur le fait que, dans la mesure où des informations précises sont exigées sur ce document, elles doivent correspondre à la réalité. Dans la mesure où après une procédure judiciaire des mentions ne s’avèrent plus exactes, ainsi si la durée du préavis a été modifiée, l’employeur a l’obligation de corriger la mention erronée indiquée sur le C4 initial. Il est dès lors tenu de délivrer un C4 rectifié correspondant à la réalité.

La cour conclut qu’il y a dès lors aucun motif de refuser de délivrer ce document corrigé, dans la mesure où, à défaut, le travailleur devrait refaire des démarches supplémentaires auprès de sa caisse de paiement d’allocations ou auprès des services de l’ONEm afin d’obtenir la prise en compte de la situation nouvelle. La cour retient que la réglementation en matière de chômage ne prévoit pas cette obligation pour le travailleur.

Elle condamne dès lors la société à délivrer ce document.

La travailleuse ayant en l’espèce demandé la condamnation de l’employeur à une astreinte, la cour relève cependant que rien n’indique que la société risque de se soustraire à la condamnation.

Intérêt de la décision

Ce bref arrêt de la Cour du travail de Bruxelles prend position sur une question régulièrement soulevée, étant de savoir si la décision judiciaire statuant sur des droits nouveaux ayant des effets sur les allocations de chômage peut contenir condamnation de l’employeur à délivrer un nouveau C4.

La cour relève très judicieusement que la réglementation en matière de chômage n’impose pas au travailleur d’effectuer de nouvelles démarches auprès des organismes intervenant dans le règlement de son dossier chômage, étant sa caisse de paiement d’allocations et/ou les services de l’ONEm.

Cette décision doit bien sûr être approuvée et nul doute qu’elle fera école.


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