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Allocations de chômage au taux cohabitant : condition du maintien de l’allocation initiale en cas d’inaptitude au travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 avril 2014, R.G. 2013/AB/1.191

Mis en ligne le jeudi 21 août 2014


Cour du travail de Bruxelles, 10 avril 2014, R.G. 2013/AB/1.191

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 10 avril 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que le maintien du taux de l’allocation initiale au taux cohabitant pour motif d’inaptitude suppose que celle-ci ait un caractère permanent.

Les faits

Une assurée sociale, au chômage depuis décembre 2012, soit depuis plus de 15 mois, voit son allocation ramenée à un taux forfaitaire, vu sa qualité de cohabitant. Elle fait, quelques mois plus tard, une demande auprès du directeur régional, en vue de bénéficier de l’allocation non réduite, pour motif d’inaptitude. Le médecin-conseil de l’ONEm examine l’intéressée et, s’il considère plausible l’existence d’une incapacité temporaire de plus de 33%, il rejette le caractère permanent de celle-ci.

L’intéressée reçoit dès lors une décision de refus et elle introduit un recours devant le Tribunal du travail de Louvain.

Celui-ci rejette la demande par jugement du 18 novembre 2013, refusant de désigner un expert. Le tribunal constate que les éléments produits par l’intéressée, sur le plan médical, font partie de documents établis dans le cadre d’un accident de roulage dont l’intéressée a été victime, documents concluant à une incapacité permanente pouvant aller de 12% à 18%.

L’intéressée interjette appel du jugement.

Position des parties devant la cour

L’appelante produit un nouveau rapport médical, émanant du médecin qui était l’auteur des documents produits en première instance. Celui-ci précise, dans ce nouveau rapport, que l’intéressée est incapable à plus de 33% selon les critères de la réglementation ONEm. L’appelante produit encore d’autres éléments d’ordre médical et sollicite la désignation d’un expert.

Quant à l’ONEm, il demande la confirmation du jugement, au motif que rien n’établit le caractère permanent de l’incapacité de travail.

La décision de la cour

La cour commence par reprendre les termes de l’article 114, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (tel qu’en vigueur), selon lequel le montant journalier de l’allocation de chômage est fixé à 40% de la rémunération journalière moyenne (avec une majoration pendant les 12 premiers mois). Pour ce qui est des cohabitants, après les 15 premiers mois de chômage, le montant journalier est diminué et ramené à un montant forfaitaire. Cette dérogation n’est pas applicable au chômeur qui, à l’expiration de cette période, à un taux d’inaptitude permanente au travail de 33% au moins. La cour constate que l’intéressée a déposé divers rapports du même médecin, étant celui qui l’a prise en charge dans le cadre d’un accident de la circulation avec un tiers responsable. La cour relève que l’incapacité permanente résultant de cet accident a fait l’objet d’une proposition de l’assureur à 5% et que le médecin de l’intéressée considérait pour sa part que l’ensemble du dommage (en ce compris l’invalidité personnelle et le dommage ménager) pouvait être situé entre 12% et 18%.

La cour examine les autres éléments produits par l’intéressée et, notamment, le nouveau rapport déposé en degré d’appel. Elle constate qu’il n’est toujours pas mentionné dans celui-ci que l’inaptitude aurait un caractère permanent et serait de 33% au moins.

La cour confirme dès lors qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la conclusion du premier juge, dans la mesure où l’incapacité permanente évaluée en droit commun ne peut être transposée dans la réglementation chômage. Aucun des éléments produits ne correspond, pour la cour, aux exigences de la réglementation, les termes de l’article 114, § 4 de l’arrêté royal étant clairs.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle que, pour que soit admise la dérogation à la dégressivité de l’allocation de chômage du cohabitant, l’hypothèse examinée en l’espèce, étant celle de l’inaptitude au travail de 33%, doit avoir un caractère permanent et que ne peut entrer dans cette catégorie une incapacité temporaire (limitée dans le temps). La réglementation chômage se réfère d’ailleurs à la notion d’inaptitude permanente et non d’incapacité permanente.

L’on rappellera encore que la dégressivité n’est pas applicable aux travailleurs qui comptent un passé professionnel de 20 ans en tant que salarié.

Si le texte actuel de l’article 114 a été modifié par un arrêté royal du 23 juillet 2012 (modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant une série de dispositions de celui-ci – entrée en vigueur : 1er novembre 2012), la référence est toujours faite à l’exigence d’une inaptitude à caractère permanent.


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