Commentaire de C. trav. Mons, 12 novembre 2009, R.G. 2008/AM/21.319
Mis en ligne le lundi 14 juillet 2014
Cour du travail de Mons, 12 novembre 2009, R.G. n° 2008/AM/21.319
TERRA LABORIS ASBL
Les faits
Le FOREm a indiqué à l’ONEm avoir à trois reprises en juillet 2007 envoyé à M. B. des offres d’emploi relatives à un poste de chauffeur de poids lourd, sans réaction de la part de celui-ci. M. B. déclare n’avoir pas reçu les offres et conteste la décision d’exclusion.
La position du tribunal
Par jugement du 5 septembre 2008, le tribunal du travail de Charleroi déclare le recours recevable et fondé.
La position des parties en appel
L’ONEm invoque la mauvaise foi de M. B., qui a déjà fait l’objet de cinq décisions administratives pour ne pas avoir donné suite à sept offres d’emploi différentes et qui reçoit toujours les décisions administratives. M. B. sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La position de la Cour
La cour rappelle qu’il appartient à l’ONEm de prouver que les conditions d’application de l’article 51, § 1er, alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont réunies de manière cumulative. Même si la réglementation n’impose pas que les offres d’emploi soient adressées par lettre recommandée, la cour ne peut se contenter de la seule affirmation du FOREm que les envois ont bien été effectués. Une copie de ces envois n’est même pas produite aux débats. Les conditions d’application de la sanction pour refus d’emploi ne sont donc pas établies.
Intérêt de la décision
La cour du travail indique que le comportement antérieur du chômeur ne peut servir de preuve des faits actuellement reprochés au chômeur. La preuve qui doit être faite est bien celle que les offres d’emploi litigieuses ont été envoyées à l’adresse donnée par le chômeur qui a donc pu les réceptionner.