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GRAPA et octroi ultérieur d’une pension étrangère

Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 24 juillet 2012, R.G. 2012/AN/87

Mis en ligne le jeudi 3 juillet 2014


Cour du travail de Liège, section de Namur, 24 juillet 2012, R.G. n° 2012/AN/87

Les faits de la cause

Par décision du 29 septembre 2004, l’O.N.P. a accordé à Mme W. la GRAPA.

Cet organisme a été informé le 18 mai 2009 de l’octroi à Mme W. au 1er décembre 2006 d’une pension de retraite luxembourgeoise.

Le 5 janvier 2011, l’O.N.P. revoit à la baisse, à dater du 1er décembre 2006, le montant de la GRAPA mais ne décide de la récupération des sommes versées indûment que pour les six derniers mois.

Mme W. a contesté cette décision devant le tribunal du travail de Dinant et a également introduit une demande de renonciation à l’indu après l’expiration du délai d’un mois suivant la décision de révision. L’O.N.P., qui avait déjà récupéré une partie de la somme par voie de retenue de 10 % à renoncer à récupérer le surplus.

Le tribunal a dit par erreur le recours irrecevable.

Mme W. a interjeté appel de cette décision, soutenant que son recours était recevable, contestant la révision avec effet rétroactif et mettant en cause la responsabilité de l’O.N.P. qui lui a causé un dommage (difficultés financières, dettes fiscales).

L’arrêt analysé

La cour du travail réforme la décision quant à la recevabilité du recours.

Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, elle examine tout d’abord l’effet rétroactif de la récupération. Elle rappelle que l’O.N.P. était en droit de revoir sa décision d’octroi avec effet rétroactif. La première décision n’était pas erronée et la révision se justifie par l’octroi nouveau de la pension étrangère. L’article 17, alinéa 2, de la charte de l’assuré social qui interdit la rétroactivité en cas de révision d’une décision initialement erronée n’est donc pas applicable.

La cour du travail rappelle ensuite que quand la décision de révision est prise dans les six mois de la connaissance de l’octroi de la pension étrangère, la révision rétroagit à la date de cet octroi (voy. not. Cass., 6 novembre 2006, Pas., 2006, n° 540 et J.T.T., 2007, p. 44, avec dans ces deux revues les concl. du M.P.). Quand la décision n’est pas prise dans les six mois, le point de départ de la prescription pour les paiements indus effectués postérieurement à l’information est la date du paiement (voy. Cass., 21 novembre 2005, Chron. D.S., 2007, p. 464 et J.T.T. 2006, p. 26).

L’O.N.P. a correctement appliqué ce délai de prescription.

Quant aux retenues de 10 %, la cour du travail relève qu’il n’est pas discriminatoire de prévoir un délai de trois mois pour l’introduction du recours contre la décision de révision et de récupération et d’un mois pour la demande de renonciation qui n’est pas liée à une contestation au fond.

Enfin, l’O.N.P. n’a commis aucune faute créant un dommage dans le chef de la dame W. qui, vu le retard mis à prendre la décision de révision, a pu cumuler pendant quatre ans la GRAPA et la pension étrangère.

Intérêt de la décision

Cette décision rappelle la limite à l’effet rétroactif d’une décision de révision instauré par l’article 17, alinéa 2, de la charte : il ne concerne que la révision d’une décision initialement erronée.

Elle fait également la synthèse de la jurisprudence de la Cour de cassation quant à la prescription de l’action en récupération due à un cumul interdit.

Enfin, elle permet d’attirer l’attention sur l’intérêt qu’il y a introduire la demande de renonciation à l’indu dans le délai d’un mois : la récupération sur la base de l’article 1410 du Code judiciaire est alors suspendue.


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