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Un C.P.A.S. ne peut qualifier a posteriori d’aide remboursable une aide sociale qu’il a accordée en connaissance de cause sans la qualifier comme telle à l’époque

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2011, R.G. 2010/AB/00937

Mis en ligne le mardi 1er juillet 2014


Cour du travail de Bruxelles, 13 janvier 2011, R.G. n° : 2010/AB/00937

Les faits de la cause

Par requête du 18 mai 2010 le C.P.A.S. de Woluwé Saint-Lambert entend obtenir du tribunal du travail de Bruxelles la condamnation d’un sieur C.P. à lui rembourser le montant de l’aide sociale financière qu’il lui a allouée entre le 28 décembre 2004 et le 1er mars 2005 par une décision du 28 décembre 2004 qui a tenu compte de la saisie totale de ses revenus professionnels, celui-ci n’ayant pas respecté ses obligations alimentaires.

Le 13 avril 2005, le C.P.A.S. a décidé de mettre fin à l’aide mensuelle au 1er mars 2005 et a considéré que les aides sociales perçues avaient été allouées à titre de prêt et étaient remboursable. Le sieur C.P. n’avait pas à l’époque réagi à cette décision.

Par jugement du 6 septembre 2010, le tribunal dit la demande du C.P.A.S. recevable mais non fondée : l’aide a été accordée pour un état de besoin établi et ne peut être qualifiée a priori d’aide sociale remboursable.

Position des parties en appel

Le C.P.A.S. soutient que rien en droit ne permet de conclure que l’aide sociale ne pourrait être considérée a posteriori comme remboursable : il a le choix du mode d’aide le plus approprié et rien n’impose que le caractère remboursable d’une aide soit déterminé dans la décision d’octroi. Le C.P.A.S. ajoute qu’il a pris une décision de récupération qui n’a fait l’objet d’aucun recours de l’intéressé et que la non-récupération de l’aide aboutirait en définitive par une voie détournée à une situation où il prend en charge les arriérés de pension alimentaire et donc la dette alimentaire de l’intéressé.

M. C.P. fait défaut.

La décision de la cour du travail

La cour du travail dit l’appel du C.P.A.S. non fondé.

Elle retient tout d’abord qu’elle se doit d’examiner le bien fondé de la demande de récupération et de vérifier si l’action du C.P.A.S. répond aux exigences légales. La matière étant d’ordre public, il est sans incidence que M. C.P. n’ait pas formé de recours contre la décision du 13 avril 2005 par laquelle le C.P.A.S. manifeste sa volonté de récupérer l’aide octroyée.

La cour du travail rappelle ensuite que la loi du 8 juillet 1976 prévoit expressément différentes hypothèses de recouvrement à charge du bénéficiaire de l’aide sociale en ses articles 98, § 1er, dernier alinéa, et 99, §§ 1er et 2. L’énumération légales des possibilités de recouvrement est limitative.

La récupération que le C.P.A.S. poursuit ne rentre pas dans ces hypothèses. L’aide a été accordées dans des circonstances connues du C.P.A.S. sans mention qu’il s’agissait d’une aide remboursable. Admettre que le C.P.A.S. puisse a posteriori la qualifier de prêt remboursable pour en justifier la récupération reviendrait à admettre une hypothèse de recouvrement de l’aide sociale non prévue par la loi.

Intérêt de la décision

Cette décision constitue un rappel utile du caractère limitatif des hypothèses de recouvrement d’une aide sociale.

L’arrêt se réfère à l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 25 août 2010, R.G. 2007/AB/50470 inédit ainsi qu’à l’arrêt de la cour du travail de Liège du 26 avril 2006 publié in Chr. D.S., 2008, p. 97 avec une note. En l’espèce, la cour du travail de Liège avait considéré que l’octroi prolongé d’une aide sociale résultait d’une erreur du C.P.A.S. qui n’était pas autorisé à récupérer l’aide perçue. La note rappelle que cette solution est conforme à l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, qui est applicable à l’aide sociale depuis sa modification par la loi du 10 mars 2005, en vigueur le 16 juin 2005.


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