Terralaboris asbl

Personnes handicapées et jurisprudence de la Cour constitutionnelle : effets sur les droits individuels

Commentaire de C. trav. Liège, sect. Liège, 14 octobre 2013, R.G. 2013/AL/295

Mis en ligne le mercredi 18 juin 2014


Cour du travail de Liège, 14 octobre 2013, R.G. n° 2013/AL/295

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 14 octobre 2013, la Cour du travail de Liège rappelle les effets d’un arrêt de la Cour constitutionnelle sur les droits individuels, étant, particulièrement, que tout recours doit être introduit dans un délai de trois mois à partir de la notification, s’agissant d’un délai de forclusion, auquel l’on ne peut déroger que dans un cas de force majeure ou d’erreur invincible.

Les faits

Un citoyen de nationalité yougoslave, inscrit dans les registres de la population depuis le 8 décembre 2006 a introduit en mai 2004 une demande d’allocation de remplacement ainsi que d’allocation d’intégration. La décision prise à l’époque, soit en octobre 2005 est un refus, au motif que la condition de nationalité n’est pas remplie. Elle n’est pas contestée.

Cependant, suite à l’arrêt du 12 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, qui a considéré discriminatoire la condition de nationalité figurant à l’article 4 de la loi du 27 février 1987 pour les étrangers inscrits au registre de la population, un nouveau recours est introduit en juin 2008.

Ce recours porte en réalité sur la décision initiale d’octobre 2005 et l’intéressé considère que son recours est recevable du fait de l’arrêt de la Cour constitutionnelle lui-même. L’objet du recours est d’obtenir rétroactivement les allocations depuis la date d’introduction de la demande, soit en mai 2004.

Sa situation sera régularisée, sur le plan administratif, pour la période ultérieure, qui n’est dès lors pas contestée.

Décision du tribunal du travail

Le Tribunal du travail de Liège rend un jugement le 24 avril 2013, par lequel il considère que le recours est irrecevable.

Position de l’appelant devant la cour

L’intéressé estime qu’il a force majeure et que celle-ci peut être invoquée suite au refus de l’octroi des allocations pour la période précédant l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il fait état d’une discrimination étant que la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit un délai de six mois pour obtenir la rétractation d’une décision dans l’hypothèse où est intervenu un arrêt d’annulation, cette possibilité n’étant cependant pas prévue en cas d’arrêt rendu sur question préjudicielle. Il invoquera également une seconde discrimination, étant que le Service peut prendre une décision avec effet rétroactif si la décision première est erronée, induisant, ainsi, une possibilité de récupération d’indu, situation dont ne bénéficie pas l’assuré social qui veut obtenir des arriérés.

Décision de la cour du travail

La cour se prononce essentiellement sur la recevabilité, étant que la règle pour introduire un recours est prévue à l’article 19 de la loi du 27 février 1987 : il s’agit d’un délai de trois mois à dater de la notification et ce délai est un délai de forclusion.

L’on ne peut en conséquence invoquer que la force majeure ou l’erreur invincible, en cas de recours intervenu au-delà de la fin du délai. La cour reprend la définition en jurisprudence de la force majeure et l’effet de celle-ci sur le non respect d’un délai, eu égard à son effet libératoire. Pour la cour une telle force majeure n’est pas présente en l’espèce.

Elle va, en effet, examiner successivement les deux cas de discrimination invoqués. Le premier porte sur la discrimination entre les arrêts de la Cour constitutionnelle rendus sur question préjudicielle et les arrêts d’annulation.

Elle examine longuement les travaux préparatoires à la loi du 20 mai 1985 relatifs aux effets des arrêts d’annulation rendus par la Cour constitutionnelle (Cour d’arbitrage à l’époque) et conclut que les personnes concernées par une loi annulée et les autres ne sont pas dans la même situation. Les recours en annulation doivent d’ailleurs être introduits dans les six mois tandis que les autres peuvent l’être à tout moment de la procédure, aucun délai n’étant fixé. En outre, l’autorité attachée aux arrêts d’annulation n’est pas la même que celle de ceux rendus sur question préjudicielle, étant les effets erga omnes ou effets relatifs. Les situations ne sont dès lors nullement comparables.

Sur la seconde discrimination, invoquée en ce qui concerne la révision d’une décision, la cour reprend l’article 8 de la loi du 27 février 1987 ainsi que les dispositions plus détaillées de l’arrêté royal du 22 mai 2003. Elle constate que la possibilité d’effet rétroactif en cas de révision en faveur ou en défaveur de l’assuré social existe aussi bien lorsque c’est le service qui introduit la demande que l’assuré social. La cour renvoie ainsi à l’article 17, § 3 de l’arrêté royal, selon lequel une demande nouvelle peut rétroagir à la date de prise de cours de la demande précédente si la demande est introduite dans les trois mois de la connaissance d’un fait nouveau. Elle peut également rétroagir si le service prend une décision de révision d’office en cas de décision entachée d’erreur de droit ou matériel. En cas d’erreur de l’administration, cependant, la décision ne rétroagira que si elle est favorable à l’assuré social. Il n’y a dès lors pas effet rétroactif systématique lorsque l’administration y trouve un avantage ou interdiction d’effet rétroactif si c’est l’intérêt de l’assuré social. La discrimination est dès lors inexistante.

La cour en conclut que, l’assuré social n’ayant pas introduit de recours contre la décision administrative en son temps, il ne peut ultérieurement exciper d’une décision de la Cour constitutionnelle rendue dans un autre dossier comme susceptible de faire apparaître une situation discriminatoire en ce qui le concerne. Elle confirme dès lors le jugement, qui avait conclu à la tardiveté du recours.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Liège reprend au travers du prisme de l’examen d’une discrimination, les effets des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en cas d’annulation ou sur question préjudicielle. Il s’agit de deux types de procédure différents, dans lesquels les assurés sociaux ne se trouvent pas dans une situation comparable.

L’on ne peut dès lors introduire tardivement un recours contre une décision administrative du fait que serait intervenu, entre-temps, un arrêt de la Cour constitutionnelle dans un autre dossier, qui pourrait avoir eu des effets … sur le recours non introduit en son temps.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be