Terralaboris asbl

Incapacité de travail en lien avec un accident de droit commun : rappel des règles d’indemnisation

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 novembre 2013, R.G. 2012/AB/1.137

Mis en ligne le vendredi 6 juin 2014


Cour du travail de Bruxelles, 7 novembre 2013, R.G. n° 2012/AB/1.137

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 7 novembre 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle le mécanisme de l’article 136, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 en cas d’incapacité de travail en lien avec un accident de droit commun.

Les faits

Madame W. est blessée à l’occasion d’un accident de roulage et est en incapacité primaire suite à celui-ci. Une procédure est en cours en droit commun, dans laquelle un expert médical a été désigné. Entretemps, l’organisme assureur conclut à l’aptitude de l’intéressée à reprendre son travail et celle-ci introduit un recours devant le Tribunal du travail de Nivelles.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 15 avril 2011, celui-ci désigne un expert et le rapport de ce dernier, qui conclut à une incapacité de travail au sens d’article 100 de la loi, est entériné par jugement du 7 février 2012.

Moyens des parties devant la cour

L’organisme assureur interjette appel. Il considère que, dans la mesure où il y a un tiers responsable en droit commun, l’expert aurait dû être interrogé sur l’incidence des lésions et séquelles imputables à l’accident, et ce afin de pouvoir déterminer les indemnités dues suite au cumul avec l’indemnisation en droit commun. Ceci lui aurait également permis de fonder une action subrogatoire.

L’intéressée considère quant à elle que, dans la mesure où l’incapacité de travail n’est pas contestée par l’organisme assureur et vu l’absence de réparation effective en droit commun, son indemnisation ne peut pas être retardée sur la base de la loi coordonnée. Elle s’oppose par ailleurs à une nouvelle expertise, considérant, au surplus, que l’organisme assureur est libre d’introduire son action subrogatoire dans la procédure pendante devant le tribunal de police.

Décision de la cour du travail

La cour circonscrit le litige comme étant de déterminer s’il y a une incapacité de travail à la date litigieuse et si celle-ci persiste.

Elle reprend les conclusions de l’expert judiciaire, qui conclut à l’existence d’un handicap sérieux et qui, interpellé par l’organisme assureur, avait précisé que sa mission était claire et concernait l’article 100 de la loi uniquement.

La cour constate dès lors que l’objet de l’appel de l’organisme assureur est de déterminer la mesure dans laquelle les indemnités à verser à l’intéressée pourraient se trouver en cumul avec l’indemnisation en droit commun. Elle reprend dès lors les principes de la loi coordonnée, rappelant que celle-ci prévoit l’octroi d’une indemnité d’incapacité aux titulaires en état d’incapacité de travail au sens de l’article 100, situation constatée en l’espèce par l’expert. Elle constate que l’organisme assureur ne produit aucun élément de nature à infirmer la chose. Dès lors qu’en cas d’incapacité de travail au sens de l’article 100, la loi prévoit l’octroi d’une indemnité déterminée, celle-ci, forfaitaire, est dans son intégralité (soit à 100%) accordée dès que la réduction de la capacité de gain est constatée conformément aux conditions légales. La cour rappelle que le montant de l’indemnité ne tient pas compte du seuil précis d’incapacité présenté par le titulaire (soit entre 66 et 100%) et qu’il n’y a pas de calcul proportionnel à faire selon le degré réel d’incapacité.

S’il y a un lien avec une réparation en droit commun, la situation est organisée par l’article 136, § 2 de la loi coordonnée. La cour rappelle que, dans sa mouture applicable à l’époque, cet article prévoit qu’il y a refus des prestations dans une telle hypothèse mais à deux conditions, étant d’une part que le dommage doit effectivement être réparé et d’autre part que l’assuré social a droit, au cas où la réparation en droit commun est inférieure aux prestations AMI, à la différence, à charge de l’assurance (la cour renvoie à un arrêt de sa propre cour du 7 février 2013 (C. trav. Bruxelles, 7 février 2013, R.G. n° 2012/AB/125). La cour poursuit que le texte légal apporte d’autres précisions dans une telle situation, étant que les prestations sont octroyées (dans des conditions déterminées par arrêté royal) en attendant la réparation effective du dommage dans un autre régime (autre législation belge ou étrangère ou réparation en droit commun) et qu’il y a subrogation de l’organisme assureur de plein droit à concurrence des montants octroyés et pour la totalité des sommes dues en vertu du droit commun réparant le dommage.

Dès lors, pour la cour, que l’intéressée est en incapacité de travail et qu’elle ne bénéficie pas effectivement de l’indemnité pour le dommage résultant de l’accident de droit commun, elle doit percevoir les indemnités de mutuelle en totalité, et ce à titre provisionnel. Dans la mesure par ailleurs où l’organisme assureur est informé de la procédure en droit commun, il peut, bénéficiant de son action subrogatoire, faire le nécessaire pour récupérer les montants ainsi avancés.

Elle précise encore que, si les sommes obtenues par l’intéressée en réparation de son dommage sont inférieures aux prestations AMI, elle a droit à la différence à charge de la mutuelle.

Elle déboute dès lors celle-ci de son appel.

Intérêt de la décision

Cet arrêt reprend l’articulation des conditions et modalités de réparation dans l’hypothèse d’une perspective d’indemnisation en droit commun, l’incapacité de travail étant dûment avérée et admise comme étant en lien avec un accident de roulage.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be