Terralaboris asbl

Prescription de l’action du F.A.T. à l’égard de l’employeur défaillant : application en cas de faillite de ce dernier

Commentaire de C. trav. Mons, 16 janvier 2007, R.G. 19.755

Mis en ligne le vendredi 22 février 2008


Cour du travail de Mons, 16 janvier 2007, R.G. 19.755

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 16 janvier 2007, la Cour du travail de Mons rappelle que l’action du F.A.T. en paiement des cotisations d’affiliation d’office est interrompue par la déclaration de créance à la faillite, interruption qui perdure jusqu’à la clôture de celle-ci.

Les faits

Monsieur X, qui occupe du personnel salarié, n’a pas contracté d’assurance contre les accidents du travail pendant la période du 16 mars au 2 avril 1987.

Celui-ci est déclaré en faillite en 1989. Le F.A.T. introduit une déclaration de créance pour ce qui concerne les cotisations d’affiliation d’office, créance admisse au passif le 10 avril 1989.

Cette faillite est clôturée pour insuffisance d’actif en date du 24 octobre 1994.

Le F.A.T. assigne, le 29 janvier 1996, Monsieur X en paiement des cotisations d’affiliation d’office pour défaut d’assurance contre les accidents du travail pendant la période de non assurance.

Décision du Tribunal

Le Tribunal déclara la demande du F.A.T. prescrite. Il relève que le dernier acte interruptif est l’admission au passif de la créance, le 10 avril 1989. Or, la citation a été signifiée plus de trois ans après cette date.

Décision de la Cour

La Cour rappelle que le délai de prescription applicable à l’action du F.A.T. est de trois ans (articles 59, al. 1, 4° et 69, al. 3, de la loi du 10 avril 1971), délai auquel les causes d’interruption et de suspension du droit commun s’appliquent (art. 70).

La Cour rappelle également l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1997, par lequel celle-ci a estimé que la déclaration de créance dans le cadre de la faillite constitue une cause d’interruption de la prescription, tant à l’égard de la masse qu’à l’égard du failli. Elle poursuit en estimant que la déclaration de créance doit être assimilée à une citation en justice, interrompant ainsi la prescription jusqu’à la clôture de la faillite (la Cour cite C. trav. Liège, 16 déc. 1993, inédit).

Appliquant ces principes, la Cour constate que

  1. le délai de 3 ans n’était pas prescrit au jour de l’admission de la créance par le Tribunal du commerce en date du 10 avril 1989 ;
  2. la prescription a été interrompue jusqu’au 24 octobre 1994, date à laquelle un nouveau délai de 3 ans a pris cours ;
  3. la citation du 29 janvier 1996 intervient dans ce dernier délai.

Le jugement est en conséquence réformé.

Intérêt de la décision

Se prononçant sur le régime de la cause d’interruption que constitue la déclaration de créance au passif de la faillite, l’enseignement de l’arrêt est transposable, outre aux actions du F.A.T. contre le débiteur défaillant, aux autres domaines.


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