Terralaboris asbl

Fonds spécial de solidarité : conditions

Commentaire de Cass., 27 mai 2013, n° S.11.0060.F

Mis en ligne le vendredi 6 septembre 2013


Cour de cassation, 27 mai 2013, R.G. n° S.11.0060.F

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 27 mai 2013, la Cour de cassation rappelle les conditions d’intervention du Fonds spécial de solidarité et les règles relatives à la compétence en cas de demandes connexes

Les faits

Mr C. est le père d’un enfant qui a été hospitalisé à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (H.U.D.E.R.F.). Une oxygénation extracorporelle à membrane (ECMO) a dû être pratiquée en janvier 2007. L’hôpital a facturé le coût de cette intervention à Mr C., qui l’a réglée et a sollicité l’intervention du Fonds spécial de solidarité. Par décision du 29 novembre 2007, le collège des médecins directeurs a rejeté cette demande au motif qu’elle portait sur une prestation déjà remboursée par l’assurance obligatoire soins de santé, étant comprise dans le prix de la journée d’entretien et donc n’étant pas à charge des patients.

Mr C. conteste cette décision devant le tribunal du travail de Marche-en-Famenne et met à la cause l’H.U.D.E.R.F. afin que, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que l’intervention est comprise dans la journée d’entretien, cette institution hospitalière lui rembourse le montant de la facture.

Par jugement du 14 janvier 2010, le tribunal du travail dit le recours non fondé contre le Fonds spécial, dit la demande en intervention forcée à l’encontre de l’H.U.D.E.R.F. fondée et la condamne à rembourser le montant de la facture.

L’H.U.D.E.R.F. interjette appel de ce jugement. Mr C. forme un appel incident par lequel il demande de dire sa demande originaire fondée en ce qu’elle est dirigée contre le Fonds.

Par un arrêt du 9 février 2011, la onzième chambre de la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, dit l’appel incident formé par Mr C. contre le Fonds spécial recevable mais non fondé, confirmant dès lors le jugement entrepris sur ce point ; dit l’arrêt commun et opposable à l’hôpital mais décide que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître de la demande en intervention forcée agressive formée par Mr C. et renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.

Mr C. s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, dirigeant son pourvoi tant contre l’I.N.A.M.I. que contre l’H.U.D.E.R.F.

Requête en cassation

Le premier moyen de cassation, dirigé contre la décision confirmant la décision administrative du Fonds spécial de solidarité, soutient que l’intervention de ce Fonds est prévue lorsqu’une prestation de soins n’est pas intégrée dans la nomenclature des prestations de santé remboursables par l’I.N.A.M.I. et qu’il n’était invoqué par aucune des parties que les frais litigieux entreraient dans la nomenclature.

Le second moyen, dirigé contre la décision relative à l’action de Mr C. contre l’H.U.D.E.R.F., fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, sans se prononcer sur la connexité de la demande en intervention forcée à la demande principale, décidé que les juridictions du travail étaient incompétentes

Arrêt de la Cour de cassation

L’arrêt attaqué est cassé tant en ce qui concerne la demande formée par Mr C. contre l’I.N.A.M.I. que sa demande en intervention forcée agressive contre l’H.U.D.E.R.F.

Sur le premier moyen, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 25, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’intervention du Fonds spécial de solidarité est prévue pour les prestations de santé pour lesquelles aucune intervention n’est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l’assurance soins de santé belge ou des dispositions légales d’un régime d’assurance obligatoire étranger. La nomenclature des prestations de santé, établie par le Roi, vise les prestations de santé auxquelles ont droit les bénéficiaires de l’assurance soins de santé. En rejetant le recours formé par Mr C. contre le refus d’intervention du Fonds de solidarité au seul motif que la prestation de santé litigieuse ne relève pas de la nomenclature, l’arrêt viole l’article 25, alinéa 3.

Quant au second moyen, dirigé contre la décision de la cour du travail en ce qu’elle était incompétente pour connaître de la demande en intervention de Mr C., la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 30 du Code judiciaire, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables peuvent être traitées comme connexes. Mr C. soutenait que sa demande contre l’hôpital était l’accessoire de sa demande principale qui relevait de la compétence spéciale des juridictions du travail. En se déclarant incompétente sans examiner la connexité, la cour du travail n’a pas régulièrement motivé sa décision.

Intérêt de la décision

La décision permet de rappeler que l’intervention du Fonds spécial de solidarité est précisément prévue lorsqu’une prestation de soins n’est pas intégrée dans la nomenclature, en sorte que le refus d’intervention ne peut être justifié par cette circonstance.

Pour le surplus, il met en évidence l’intérêt que des demandes connexes soient traitées devant la même juridiction, ici la juridiction du travail. C’est en effet parce qu’il estimait que la prestation ne pouvait pas être facturée au patient, étant comprise dans le prix de la journée d’entretien, que le Fonds spécial de solidarité avait rejeté la demande, suivi en cela par les premiers juges, et c’est ce motif qui les avait amenés à condamner l’hôpital à la rembourser à Mr C.


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