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Garantie de revenus – Obligation de déclarer une cession de biens mobiliers vu l’accroissement du montant des ressources à prendre en considération

Commentaire de C. trav. Liège, 18 novembre 2008, R.G. 35.192/07

Mis en ligne le mardi 18 juin 2013


Cour du travail de Liège, 18 novembre 2008, R.G. n° 35.192/07

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 18 novembre 2008, la Cour du travail de Liège a rappelé que dans les ressources à prendre en considération, en vue d’établir les revenus du demandeur, l’on ne distingue pas, en cas de cession de biens mobiliers, ceux qui doivent être pris en compte ou non.

Les faits

Un ménage bénéficie du revenu garanti au taux ménage, celui-ci étant accordé à chacun depuis le 1er juin 2001, date d’entrée en vigueur de la loi sur la garantie de revenus aux personnes âgées (seul le mari en bénéficiant précédemment). L’épouse sollicite rapidement une revision de son droit en matière de GRAPA, ce qui donne lieu à une nouvelle enquête sur les ressources. Il apparaît, dans le cadre de cette enquête, que dans les dix ans précédant la demande, des biens immobiliers ont été vendus pour une valeur vénale totale de plus de 110.000 €.

Suite à ces ventes, le montant de la GRAPA sera recalculé et, pour ce 1er volet du dossier, l’ONP va appliquer un délai de prescription de cinq ans, vu les déclarations faites lors de l’enquête précédant l’octroi de la première demande, en 2000, déclarations selon lesquelles aucune cession de biens immobiliers n’était intervenue au cours des dix années précédentes.

L’ONP prit également une seconde décision revoyant notamment à la baisse le montant du droit à la garantie de revenus et calculant également un indu dans le chef du mari, indu récupéré avec application de la prescription quinquennale.
Sur recours des intéressés, la Cour du travail rendit (le même jour que l’arrêt annoté) une autre décision confirmant l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal sur cette question immobilière.

Par ailleurs (objet du présent litige) le couple avait procédé à la location-vente de ses biens mobiliers, opération qui, étant également portée à la connaissance de l’ONP, fit apparaître un nouvel indu. L’Office appliqua également la prescription de cinq ans.
Une autre décision annexe étant prise afin de réduire le montant de la GRAPA vu l’existence du produit de cette location-vente, le couple introduisit recours contre chacune de celles-ci.

La position du tribunal

Le tribunal joignit les causes et confirma les décisions administratives dont recours.

La position des parties en appel

Pour les appelants la location-vente de leurs meubles s’apparentait à une aide privée (ayant servi à apurer des dettes) de telle sorte que cette opération ne devait pas être prise en compte pour le calcul des ressources.

Quant à lONP, il considérait qu’il y avait vente d’avoirs mobiliers dont le produit devait être pris en considération. Il demandait également l’application de la prescription quinquennale.

La position de la Cour

La Cour constata l’existence d’une vente de l’ensemble des biens mobiliers du couple à une Dame X, vente dont celle-ci ne disposerait de la pleine jouissance des biens cédés qu’au décès des vendeurs ou au moment de leur placement dans une maison de repos. En contrepartie, celle-ci devait verser un montant de 150€ par mois à partir du 26 juillet 2002, avec un maximum de 150 mensualités. En 2004, les parties réajustèrent les montants et l’échéance des remboursements fut reportée dans le temps.

Pour la Cour, cette opération est une cession à titre onéreux de l’ensemble des avoirs mobiliers du couple.

Rappelant l’article 7 de la loi du 22 mars 2001, selon lequel la garantie de revenus ne peut être accordée qu’après une enquête sur les ressources et les pensions, la Cour relève que sont prises en compte toutes les ressources et les pensions, quelles qu’en soient la nature ou l’origine, dont disposent l’intéressé et/ou la personne avec qui il partage la même résidence principale (hors exceptions). En vertu de l’arrêté royal du 23 mai 2001, lorsqu’il y a cession à titre onéreux ou à titre gratuit de biens meubles ou immeubles, un montant forfaitaire est porté en compte, montant correspondant à la valeur vénale des biens au moment de la cession. Pour la Cour, le produit de la vente de leur mobilier doit donc intervenir dans l’examen des droits des appelants à la GRAPA. La loi ne fait en effet pas de distinction entre les biens mobiliers qui doivent ou ne doivent pas être pris en considération.

La Cour relève que l’Office a calculé ces ressources selon la formule la plus avantageuse pour le couple et qu’il y a lieu, dès lors, d’accepter ce calcul.

La Cour relève encore que, en vertu de l’article 33 de l’arrêté royal du 23 mai 2001, il est possible de faire venir en déduction, en cas de cession à titre onéreux des biens mobiliers, les dettes personnelles du demandeur ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale. Ces dettes doivent cependant avoir été contractées avant la cession et il doit être établi qu’elles ont été apurées en tout ou en partie à l’aide du produit de celle-ci. En l’espèce il n’est nullement démontré que celles-ci étaient antérieures à la vente ni qu’elles furent apurées par le produit de cette dernière.

Par ailleurs, les loyers échus après la cession ne peuvent nullement faire figure de dettes préalables à ladite opération.

En ce qui concerne la prescription, la Cour va également retenir la prescription quinquennale, et ce notamment vu l’abstention des demandeurs d’introduire la déclaration requise, dès lors que de nouveaux éléments avaient accru le montant des ressources à prendre en considération. La Cour relève que cette obligation a été rappelée aux intéressés dans les décisions d’octroi et qu’il n’a pas été satisfait à cette obligation.

Intérêt de la décision

L’arrêt annoté rappelle l’obligation faite aux bénéficiaires de GRAPA de signaler toute modification intervenant dans leur patrimoine, de nature à modifier le montant des ressources prises en considération pour fixer la garantie de revenus. Il souligne également que, à supposer qu’une vente soit intervenue pour apurer des dettes, encore faut-il que ces dettes aient été effectives, qu’elles soient antérieures à la cession et que le demandeur apporte la preuve du paiement de celles-ci consécutif à la cession des biens en cause.


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