Terralaboris asbl

Association de fait et cotisations de sécurité sociale : petit rappel des règles applicables

Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 26 février 2013, R.G. 2012/AN/159 & 173

Mis en ligne le lundi 17 juin 2013


Cour du travail de Liège, Section Namur, 26 février 2013, R.G. n° 2012/AN/159 & 173

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 26 février 2013, la Cour du travail de Liège, section Namur, rappelle les règles à respecter en cas de mise en demeure d’une association de fait et d’intentement d’une procédure judiciaire contre ses membres.

Les faits

Avant la constitution d’une ASBL (2005), un club de balle pelote fonctionne dans le cadre d’une association de fait. Une inspection de l’ONSS est effectuée concernant la période préalable à la création de l’ASBL. L’Office adressera ultérieurement un courrier recommandé en vue de régularisation de cotisations, courrier envoyé à une adresse censée être le siège de l’association de fait. Ce courrier est retourné avec la mention « déménagé ».

Les deux représentants de l’association de fait sont alors assignés par l’ONSS en paiement des cotisations.

L’ONSS est débouté par le tribunal du Travail de Dinant qui, par jugement du 15 juin 2012, retient d’une part la prescription et d’autre part l’absence d’acte interruptif valable (le courrier recommandé n’ayant pas été envoyé au domicile de l’un des deux responsables).

Appel est interjeté par l’ONSS.

Décision de la Cour

La cour rappelle l’article 42 de la loi du 27 juin 1969, modifié à diverses reprises. Celui-ci contient notamment les règles en matière d’interruption de la prescription, étant, outre ceux du Code civil, la lettre recommandée adressée par l’ONSS à l’employeur.

En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, il renvoie à l’article 34 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui précise que les cotisations dues pour un trimestre doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui-ci. C’est à l’expiration de ce délai que les cotisations deviennent exigibles et que commence le délai de prescription. Celui-ci, calculé conformément à l’article 52 du Code judiciaire, débute le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours. La cour rappelle qu’avant la modification de l’article 42 par la loi du 25 janvier 1999, seuls les modes d’interruption et de suspension du Code civil étaient applicables (outre la contrainte visée à l’article 40 de la même loi). Le mode d’interruption spécifique introduit par la loi du 25 janvier 1999 est donc la possibilité pour l’ONSS d’envoyer un courrier recommandé à l’employeur : si celui-ci est une société, la lettre doit lui être adressée et non à la personne physique qui assure la gestion. En outre, le courrier recommandé doit être envoyé à l’adresse exacte, la cour précisant que c’est l’envoi de la lettre qui interrompt la prescription et non sa réception par le destinataire.

Il incombe dès lors à l’ONSS de produire la copie du courrier de mise en demeure, la preuve de l’expédition à l’adresse de l’employeur et à son nom ainsi que le récépissé postal muni du cachet.

Cette preuve une fois apportée, il est admis que la coïncidence de date entre le courrier et le relevé des envois permet de présumer qu’il s’agit bien du pli en question.

Si le courrier a été régulièrement envoyé, c’est au destinataire d’apporter la preuve qu’il ne l’a pas reçu, soit qu’il n’a pas été présenté à son domicile, soit que le pli ne contenait pas le courrier en cause.

A défaut, il n’y a pas d’interruption de la prescription valable. S’agissant plus particulièrement d’une association de fait, il y a obligation d’adresser le courrier recommandé au domicile des associés ou de l’un d’entre eux.

Le critère du domicile de l’un des associés est le seul admissible, même si – comme en l’espèce – une autre adresse a été donnée au créancier par un des associés.

La cour rappelle encore les effets d’une citation en justice sur l’interruption de la prescription dans l’hypothèse où c’est une association de fait qui est visée : la citation doit viser tous les membres (et non l’association de fait). Si un seul est concerné par la demande, il s‘agira d’une action ut singuli, cette règle connaissant encore une exception, étant l’existence d’un mandat dûment établi d’agir au nom de tous.

En l’espèce, la cour constate que l’ONSS a omis de vérifier si l’adresse qui avait été indiquée par un membre de l’association de fait était exact ou même si elle correspondait au domicile de l’un des associés. Elle va conclure même à l’existence d’une faute grossière dans le chef de l’Office, vu l’absence de personnalité juridique et surtout vu le retour du courrier avec la mention du changement d’adresse, courrier auquel il n’a pas été réagi.

En conséquence, aucun des deux anciens associés cités n’a été valablement mis en demeure, aucun acte interruptif valable n’étant produit par l’ONSS.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Liège, section Namur, reprend les règles applicables en ce qui concerne la prescription d’une demande de cotisations, s’agissant d’une association de fait. La cour rappelle très utilement que tout acte interruptif de prescription doit, dans cette situation, être signifié au domicile de l’un des associés (ou de l’ensemble de ceux-ci). Quant à la citation en justice, la cour en rappelle également les règles.

Relevons encore que la responsabilité des membres d’une association de fait est dite in infinitum, chaque membre supportant une part égale de la dette sur son patrimoine (voir sur cette question DAVAGLE M., Mémento des a.s.b.l., Kluwer, 2012, p.30).


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